Tribunal Judiciaire de Nanterre, 21 septembre 2022, n° 20/02983

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 21 sept. 2022, n° 20/02983
Numéro(s) : 20/02983

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 21 Septembre 2022

A l’audience du 12 Septembre 2022,

Nous, Sonia ELOTMANY, Juge de la mise en état assistée de N° R.G. : N° RG 20/02983 – N° Maeva SARSIAT, Greffier ; Portalis DB3R-W-B7E-VWJE DEMANDEURS N° Minute : 22/ Madame A B épouse X 15 bis rue Darcel 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Maître C D de la SELARL C D AVOCAT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 AFFAIRE Monsieur H X I A B épouse 15 bis rue Darcel X, H 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT X I représenté par Maître C D de la SELARL C/ C D AVOCAT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15 bis rue d’Arcel 92100 DEFENDERESSE BOULOGNE-BILLANCOUR T Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15 bis rue d’Arcel 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Cabinet GOUTILLE 42 rue Diaz 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525

ORDONNANCE

Copies délivrées le : Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 21 septembre 2022.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

1


EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble sis […] est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic est le cabinet GOUTILLE.

Madame A B épouse X et Monsieur H X I sont propriétaires dans cet immeuble des lots n°4 et 6 acquis le 31 août 2009 et correspondant à un appartement en duplex aux 3ème et 4ème étage de l’immeuble.

Par acte d’huissier du 18 mai 2020, Madame A B épouse X et Monsieur H X I ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE représenté par son syndic en exercice le cabinet GOUTILLE, aux fins de :

Vu les articles 10, 25, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu les articles 514 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile,

- DIRE ET JUGER les époux X recevables et bien fondés en leur action ;

- DIRE ET JUGER que les consorts E et Y (SCI MAFA) ont commis un abus de majorité dans le vote des résolutions n°17 et 19 (rendant sans objet la résolution n°21) ;

Par conséquent,

- ANNULER les résolutions n°17, 19 et 21 du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mars 2020 ;

- RÉPUTER NON-ÉCRIT l’article deuxième du règlement de copropriété du 22 août 1957 intitulé « «REPARTITION DE LA PROPRIETE DES PARTIES COMMUNES, DES CHARGES COMMUNES ET DES VOIX ENTRE LES COPROPRIETAIRES » en ce qu’il stipule que l’immeuble est divisé en 6 lots dont les quotes-parts dans la propriété des parties communes sont les suivantes :

- lot n°1 (SCI MAFA représentée par les époux Y): 280/1000èmes

- lot n°2 (SCI MAFA représentée par les époux Y): 295/1000èmes

- lot n°3 (M. E) : 200/1000èmes

- lot n°4 (les époux X) : 200/1000èmes

- lot n°5 (SCI MAFA représentée par les époux Y): 5/1000èmes

- lot n°6 (les époux X) : 20/1000èmes c’est-à-dire un total de : 1000/1000èmes

- RÉPUTER NON-ÉCRIT l’article quatrième du règlement de copropriété du 22 août 1957 intitulé « CHARGES COMMUNES » en ce qu’il stipule que : « 3° Les frais de réparations de toute nature, grosses et menues à faire (…) aux canalisations (…) de chauffage central (sauf cependant pour les parties de ces diverses installations se trouvant à l’intérieur de chaque appartement ou locaux en dépendant et affectées à l’usage exclusif et particulier de chaque appartement), (…) aux locaux de la chaudière (…) aux installations de chauffage central communes (…). 9° Les frais des divers compteurs à l’usage commun. 10° L’entretien et la réparation de la chaudière, des ballons d’eau chaude, des colonnes montantes (à l’exception de celles situées dans les parties privatives), les radiateurs (à l’exception de celles situées dans les parties privatives) le combustible nécessaire à l’alimentation de la chaudière.(…) seront à la charge de chaque copropriétaire dans les proportions pour lesquelles chacun d’eux est propriétaire des parties communes » ;

2



- ADOPTER la nouvelle répartition des charges générales et de chauffage telles que proposées par le cabinet F G, Géomètre-Expert à PARIS 14 ème, dans son rapport en date du 26 février 2020, à savoir :

- Charges générales Charges de chauffage

- SCI MAFA (lot n°7 par réunion des lot n°1, 2 et 5)

- 553/1000èmes

- 579/1000èmes

E (lot n°3) 200/1000èmes 213/1000èmes X (lot n°8 par réunion des lots n°4 et 6) 247/1000èmes, 208/1000èmes ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à restituer aux époux X (3.213,95

+ 1.369,77 € =) 4.583,68 € € au titre des charges générales et de chauffage indûment payées sur la période du 3ème trimestre 2010 au 2ème trimestre 2020 inclus, cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir ;

- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15 bis rue Darcel 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15 bis rue Darcel 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT à payer aux époux X une somme de 5.000 € à titre de contribution à leurs frais irrépétibles ;

- LE CONDAMNER aux entiers dépens ;

- RAPPELER, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les époux X seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

- RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Par conclusions d’incident régulièrement signifiées par RPVA le 12 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] représenté par son syndic, le CABINET GOUTILLE a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Par conclusions d’incident régulièrement signifiées par RPVA le 17 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] représenté par son syndic, le CABINET GOUTILLE, demande au juge de la mise en état de :

- OPPOSER une fin de non-recevoir à la demande de restitution de la somme de 2372,22€ correspondant aux charges générales et charges de chauffage acquittées entre le 2ème trimestre 2010 et le 18 mars 2015, eu égard à la prescription de ces demandes ;

- RENVOYER l’affaire à une autre audience pour conclusions au fond.

Suivant conclusions en défense d’incident, signifiées par RPVA le 25 avril 2022, Madame A B épouse X et Monsieur H X I demandent au juge de la mise en état de :

Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu les articles 514 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile,

- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15 bis rue Darcel 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15 bis rue Darcel 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT à payer aux époux X une somme de 600€ à titre de contribution à leurs frais irrépétibles au titre du présent incident ;

- LE CONDAMNER aux entiers dépens du présent incident ;

3



- RAPPELER, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les époux X seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

- RAPPELER que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.

L’incident a été fixée à l’audience de mise en état du 23 juin 2022.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2022 par mise à disposition au greffe.Le délibéré a été prorogé au 21 septembre 2022.

M Z DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l’action

L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Le syndicat des copropriétaires soutient que les charges antérieures au 18 mars 2015 sont prescrites sur le fondement des articles 1235 (action en répétition de l’indu) et 2224 (prescription quinquennale) du code civil. Il fait valoir que Monsieur et Madame X ont sollicité, par acte du 18 mars 2020, la répétition de charges de copropriété sur une période remontant à plus de 10 ans. Selon le syndicat des copropriétaires, en application de l’article 2224 du code civil, ces derniers ne sont pas fondés à solliciter le remboursement de charges prétendument trop payées pour une durée supérieure à cinq ans.

Le syndicat des copropriétaires explique que les époux X sollicitent la répétition d’une somme de 5.342,31 € qui aurait été indûment versée pendant une période allant du 2 ème trimestre 2010 au 4ème trimestre 2021 inclus. Or, l’action en répétition de l’indu, telle qu’elle résulte de l’article 1235 du Code civil, est soumise à la prescription extinctive de l’article 2224 du Code civil. Il se fonde sur une jurisprudence selon laquelle l’action du copropriétaire en répétition de l’indu ou en restitution de sommes indûment versées au titre des charges de copropriété se prescrit par cinq ans (Cf. Pièce n° 1 : Cass. 3e civ., 8 févr. 2012, n° 10-25.251 : JurisData n° 2012-001843 ; Loyers et copr. 2012, comm. 117, G. Vigneron. – C. civ., art. 2224).

Le syndicat des copropriétaires affirme que la demande de remboursement introduite par les époux X constitue donc une action en répétition de l’indu, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats et qui est soumise au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil. Il soutient que les prétentions indemnitaires des époux X qui portent sur une période antérieure au 18 mars 2015 sont couvertes par la prescription quinquennale.

En réponse, Madame A B épouse X et Monsieur H X I indiquent qu’ils ne se fondent pas sur ces articles puisqu’ils exercent une action en contestation d’appels de charges pour laquelle la prescription applicable est celle de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

4



Il ressort de la lecture des pièces produites que l’action introduite par Madame A B épouse X et Monsieur H X I repose sur le fondement de l’article 45-1 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 lequel dispose que « les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires. Au sens et pour l’application des règles comptables du syndicat :

- sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l’approbation des comptes du syndicat ;

- sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l’assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d’entre eux.

Les avances sont remboursables».

Il est établi que Madame A B épouse X et Monsieur H X I ne fondent pas leur demande sur l’action sur le fondement des articles 1235 (action en répétition de l’indu) et 2224 (prescription quinquennale) du code civil soumises à la prescription quinquennale.

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à la loi ELAN du 23 novembre 2018, disposait que « sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans

».

Sur le fondement de cet article dans sa version antérieure à la loi ELAN du 23 novembre 2018, la jurisprudence considère que «l’action en remboursement de charges payées [est] une action personnelle soumise à la prescription décennale de l’article 42 alinéa 1er».

Or, si le délai de prescription en vigueur de l’article 42 de ladite loi est de 5 ans depuis le 23 novembre 2018, il était de 10 ans avant cette date de sorte que le délai de prescription applicable pour les charges antérieures à cette date est de 10 ans.

Il s’ensuit qu’il convient donc de déclarer l’action introduite par Madame A B épouse X et Monsieur H X I recevable et non prescrite.

Sur les demandes accessoires

Il convient de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens y compris la demande de dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARE l’action en paiement introduite par Madame A B épouse X et Monsieur H X I recevable et non prescrite ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2023 à 09H30 pour conclusions des parties au fond, et pour recueillir leurs observations quant à une éventuelle mesure de médiation,

5


RÉSERVE les dépens y compris la demande de dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Signée par Sonia ELOTMANY, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Maeva SARSIAT Sonia ELOTMANY

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