Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2025, n° 2505839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Mrejen, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’instruire son dossier et de lui délivrer une convocation pour lui permettre de retirer son titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il ne peut plus accomplir les différentes démarches qu’il doit faire faute de disposer d’un titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a multiplié les diligences personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 31 mars 2004, déclare être entré en France en avril 2021 et justifie avoir vécu sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au
10 septembre 2024. Le 27 novembre 2024, il justifie avoir pu déposer une demande de titre de séjour, ainsi qu’en atteste la confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour délivrée ce jour-là. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’instruire son dossier et de lui délivrer une convocation en vue de lui permettre de retirer son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur l’attestation de confirmation du dépôt de sa demande, selon laquelle son dossier a été déposé avec succès le 27 novembre 2024, que M. A a pu déposer, ce jour-là, son dossier de demande de titre. Dans ces conditions, l’absence de réponse de l’administration sur sa demande ne peut que révéler l’existence, à la date du 27 mars 2025, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de son titre de séjour.
5. Or eu égard à l’intervention de la décision implicite de rejet précitée, la demande formée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé pouvant, s’il s’y croit fondé, contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 12 mai 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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