Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 nov. 2025, n° 2514152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, à 13h40, Mme A… C…, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de la prendre en charge avec son enfant mineur conformément à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles afin d’assurer leur besoin matériel et psychologique, y compris en assurant leur hébergement en urgence, dans une structure adaptée à leurs besoins, et ce sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir et/ou d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter avec son enfant dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée et ce, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
3°) de mettre à la charge du département et/ou de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Guarneri en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est mère isolée d’un enfant d’un an, qu’elle présente un état de santé psychologique dégradé et ne dispose d’aucune ressource ;
- ils vont se trouver très prochainement sans hébergement, la prise en charge par le réseau Hospitalité s’interrompant le 17 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en l’absence d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en l’absence d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 15h30 en présence de M. Marcon, greffier d’audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Guaenieri, représentant la requérante ;
- les observations de M. B…, représentant le département.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité ivoirienne, a fait l’objet, ainsi que son enfant, d’une décision définitive de rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2025. Elle a quitté le centre d’accueil pour les demandeurs d’asile le 25 octobre 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de la prendre en charge avec son enfant mineur, conformément à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, afin d’assurer leur besoin matériel et psychologique, y compris en assurant leur hébergement en urgence, dans une structure adaptée à leurs besoins, et ce sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir et/ou d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter avec son enfant dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée et ce, sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. D’une part, l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés
risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs
mentionnés au 1° du présent article (… )».
6. D’autre part, l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles prévoit que: « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345- 1 à L.
345-3 ». En vertu de l’article L. 345-1 de ce code, cité au point 3, l’accueil dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale figure au nombre de ces mesures. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ».
7. S’il résulte des dispositions législatives que sont en principe à la charge de l’Etat les
mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 6 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en
urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui
ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile,
incombe au département. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’Etat ne pourrait légalement refuser aux femmes mentionnées ci-dessus un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’Etat ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent, et ne fait d’ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… est mère isolée d’un enfant d’un an. Si la famille a pu bénéficier de divers hébergements et d’un suivi social depuis sa sortie du CADA le 25 octobre 2025, en suite du rejet de sa demande d’asile, ainsi que d’aides financières et matérielles très ponctuelles de la part des services sociaux, l’échange de mails entre le conseil de la requérante et le réseau Hospitalité montre que l’hébergement actuel prend fin ce jour et qu’en conséquence, la requérante et son fils âgé d’un an se trouveront sans solution d’hébergement, dans une situation de précarité extrême, alors de surcroît que la requérante justifie que ses démarches auprès du 115 sont demeurées vaines, en l’absence de place disponible. Par suite, au regard de la particulière vulnérabilité de la requérante et de son fils, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
9. En second lieu, il ne saurait être contesté que les capacités d’hébergement notamment en urgence dont dispose le département des Bouches-du-Rhône sont, en dépit d’un accroissement important de l’offre au fil des années, sous forte tension. Toutefois, il n’est pas contesté, notamment à l’audience, que Mme C… qui, ainsi qu’il a été dit, se présente actuellement comme une mère isolée avec un enfant d’un an, ne disposant d’aucune ressource, ne peut, en l’absence de l’aide apportée par le département, bénéficier, de manière pérenne, d’une mise à l’abri de nuit et encore moins d’un hébergement. Eu égard à la situation particulière de sa famille, Mme C… est placée parmi les situations les plus vulnérables. Ainsi, la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, de l’intéressée, mère isolée avec un enfant de moins de trois ans et qui a besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elle est sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
10. Le département des Bouches-du-Rhône soutient qu’aucune carence ne peut lui être reprochée en raison des diligences accomplies. D’une part, il n’est pas contesté que la requérante a pu bénéficier d’un hébergement d’urgence sur une période de près d’un mois et de la remise chèques d’accompagnement personnalisé. D’autre part, cependant, il n’est pas justifié les diligences accomplies afin d’assurer un hébergement d’urgence adapté aux besoins de la famille. Dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée au département pouvant entraîner des conséquences graves notamment pour Mme C… et son enfant. La requérante est ainsi fondée à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge Mme C… et son enfant dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, l’absence de prise en charge actuelle, par l’Etat, de l’hébergement de Mme C…, qui établit avoir essayé à de multiples reprises, en vain, de solliciter le 115, porte une atteinte grave et illégale à son droit à un hébergement d’urgence, et à celui de son enfant, en application des articles précités du code de l’action sociale et des familles, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité du foyer.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des
Bouches-du- Rhône, dans l’hypothèse de la carence du département pour y procéder, d’attribuer un hébergement d’urgence à Mme C… et à son enfant, dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Mme C… étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Guarnieri, son avocat, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches du Rhône le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée par le département des Bouches-du-Rhône à Mme C….
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge Mme C… et son enfant dans le cadre de l’hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint, en tant que de besoin, au préfet des Bouches-du Rhône d’attribuer un hébergement d’urgence à Mme C… et à son enfant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le département des Bouches du Rhône versera la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 14.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône
Fait à Marseille, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Forfait annuel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Interprète ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Courrier ·
- Communication
- Habitat ·
- Commande publique ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Logement social ·
- Secret ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Substitution ·
- Ordre public ·
- Retrait ·
- Refus
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Accord de schengen ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté
- Visa ·
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Pays tiers ·
- Frontière ·
- Parlement européen ·
- Durée ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire
- Libératoire ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- État ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.