Désistement 23 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 sept. 2024, n° 2203420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’intégralité des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus, prélèvements sociaux, intérêts de retard et pénalités qui ont été mis à leur charge au titre de l’année 2015, soit la somme de 189 391 euros ;
2°) subsidiairement, de prononcer la réduction de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus, prélèvements sociaux, intérêts de retard et pénalités y afférentes au titre de l’année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros, à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut :
— au non-lieu à statuer sur la requête à hauteur des dégrèvements partiels qu’il a prononcés en droits et en pénalités ;
— et au rejet du surplus des conclusions aux fins de décharge des impositions en litige et de la demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2023, M. et Mme A demandent au tribunal :
— de prononcer le non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 100 695 euros, correspondant aux dégrèvements prononcés par l’administration fiscale en cours d’instance ;
— d’acter le désistement du surplus de leurs conclusions en décharge ou de réduction des impositions initialement contestées ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros, à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
2. Par une décision du 19 décembre 2022, le directeur régional de contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer a prononcé en faveur de M. et Mme A le dégrèvement des cotisations d’impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux, en droits et en pénalités auxquels ils ont été assujettis à hauteur de la somme totale de 100 695 euros. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête à concurrence des sommes dégrevées.
3. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister du surplus de conclusions en décharge de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. et Mme A au titre des frais qu’ils ont exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de cotisations supplémentaires sur l’impôt sur les revenus et sur les prélèvements sociaux, en droits et en pénalités qui ont été assignés aux époux A, à hauteur des dégrèvements prononcés par le directeur régional de contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer en cours d’instance.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions en décharge de la requête de M. et Mme A.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme B A et au directeur régional de contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer.
Fait à Nice, le 23 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V.Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avancement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Sage-femme ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Santé ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Sécurité sanitaire ·
- L'etat
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Boisement ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Cartes ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Agent de sécurité ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Sécurité privée ·
- Sécurité des personnes ·
- Contrôle du juge
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Validité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délivrance ·
- Résidence ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Concept ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Contrat administratif ·
- Mise en concurrence
- Jury ·
- Université ·
- Contrôle continu ·
- Enseignement ·
- Contrôle des connaissances ·
- Diplôme ·
- Ingénierie ·
- Délibération ·
- Entreprise ·
- Enseignant
- Impôt ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Statistique ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.