Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 nov. 2021, n° 19/06421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06421 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 4 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/11/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/06421 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SXJ3
Ordonnance de référé rendue le 04 septembre 2019
par le président du tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
La SAS Roussel BTP prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Julien Bonnat, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉ
Monsieur B Z
né le […] à A (62210)
demeurant […]
62210 A
représenté par Me Armand Mbarga, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 21 juin 2021 tenue par F G-H magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G-H, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F G-H, président et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mai 2021
****
Vu l’ordonnance de référé en date du 4 septembre 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Béthune,
Vu la déclaration d’appel de la SAS Roussel BTP en date du 5 décembre 2019,
Vu les conclusions au fond de la SAS Roussel BTP déposées le 2 avril 2020,
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2020 déclarant irrecevables les conclusions de M. B Z déposées les 4 et 9 mars 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2021.
EXPOSE DU LITIGE
M. B Y est propriétaire d’un terrain situé […] face aux numéros 1 et […], à A (62210), […].
La société Roussel BTP s’est installée sur ce terrain aux fins de réaliser des travaux relatifs à la construction d’un pont pour la RN 17.
Un procès-verbal de constat a été dressé par huissier le 15 mai 2019 à la demande de M. Y.
Ce dernier a adressé à la société Roussel BTP une lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mai 2019 faisant état d’une occupation sans autorisation de son terrain.
Par message du 3 juin 2019, la société Roussel BTP s’est engagée à remettre en état la parcelle litigieuse.
Par acte en date du 8 juillet 2019, M. B Z a fait assigner la société Roussel BTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Béthune a
— constaté que la SAS Roussel BTP est occupante sans droit ni titre du terrain sis […] à A (62210) cadastré section AB (sic)
— ordonné en conséquence que dans le mois suivant la signification de l’ordonnance la SAS Roussel
BTP délaisse et rende libre ledit terrain des personnes et des biens introduits dans les lieux par lui (sic)
— dit qu’à défaut il sera procédé à l’expulsion de la SAS Roussel BTP ainsi qu’à celle de tous occupants par toutes voies et de droit et notamment avec l’assistance de la force publique si besoin est
— condamné la SAS Roussel BTP à payer à M. Z B une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du 15 mai 2019 jusqu’à parfaite libération des lieux
— condamné la SAS Roussel BTP à payer à M. Z B en deniers ou quittances une provision de 1781 euros au titre de l’indemnité d’occupation mise à sa charge du 15 mai 2019 au 4 septembre 2019
— condamné la SAS Roussel BTP à payer à M. C B la somme provisionnelle de 11 057,23 euros au titre des frais de remise en état dudit terrain
— condamné la SAS Roussel BTP aux dépens
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 décembre 2019, la SAS Roussel BTP a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf sur le rejet de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 2 avril 2020, la SAS Roussel BTP demande à la cour de:
— annuler et à tout le moins réformer l’ordonnance entreprise
en conséquence,
— rejeter les demandes de M. Z
— condamner la SAS Roussel BTP à verser à M. Y au titre de l’occupation de son terrain cadastré section AB 44 à A (62210) de mai à juin 2019
— condamner la SAS Roussel BTP à titre principal à mettre en oeuvre dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir les travaux d’engazonnement et de clôture des parcelles cadastrées section AB n°44, 45 et 46 à A selon le devis de la société Delbarre ou à titre subsidiaire à verser 2 250 euros à M. Z au titre des travaux d’engazonnement et de clôture de son terrain […] à A (62210)
— condamner M. Z à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réserver les dépens.
Elle soutient notamment que:
— elle n’a pas occupé sans droit ni titre le terrain situé […] qui n’est pas la propriété de M. Z mais la parcelle non construite AB n°44 située en face des 1 et […]; la décision est entachée d’une erreur matérielle ;
— elle a occupé la parcelle pendant 3 mois d’avril à juin 2019 et non jusqu’en septembre 2019,
— la société Demolaf est intervenue le 1er juillet 2019 pour curer et reprofiler le terrain de M. Z pour un montant de 5 160 euros TTC
— l’implantation des parcelles n°44, 45 et 46 a été rétablie fin juillet par le géomètre au frais de la société Roussel BTP pour un montant de 1 440 euros TTC
— un devis pour l’engazonnement et la clôture des trois parcelles a été établi le 2 août 2019 pour 4 500 euros TTC soit pour la parcelle n°44, 50% de ce devis.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2020, les conclusions d’intimé de M. Z déposées au greffe le 4 mars 2020 et le 9 mars 2020 ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions de M. Z ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du 19 novembre 2020, les pièces produites par l’intimé sont donc écartées des débats.
La cour n’est pas saisie d’un appel du chef de l’ordonnance ayant rejeté la demande de M. Z au titre des frais irrépétibles.
1- sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise
Il résulte des termes de l’assignation en date du 8 juillet 2019, que l’occupation sans droit ni titre par la société Roussel BTP porte sur un terrain cadastré […] à A, le terrain ne portant pas de numérotation, et non du […].
En conséquence, le dispositif de l’ordonnance comporte effectivement comme le relève l’appelant, une erreur matérielle, puisqu’il est mentionné 'constatons que la SAS Roussel BTP est occupant sans droit ni titre du terrain sis […] à A (62210) cadastré AB'.
S’agissant d’une erreur matérielle ayant en l’espèce pour conséquence de rendre l’ordonnance non exécutable de ce chef, il convient d’infirmer la décision et non de l’annuler.
La demande d’annulation sera rejetée.
2- sur l’expulsion
Selon l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente espèce, le juge des référés peut toujours, 'même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Il est établi que dans le cadre de la construction d’un pont sur la RN 17, la société Roussel BTP a occupé sans droit ni titre d’avril à juin 2019 la parcelle cadastrée AB n°44 située face aux numéros 1 et […] à A, appartenant à M. Z, constituée d’un terrain non construit avec une végétation non entretenue, en partie clôturée (photographies p 3 des conclusions de l’appelante).
Aucun élément ne permet d’établir que la société Roussel BTP s’est maintenue sur la parcelle à compter de juillet 2019. En effet, elle produit une facture en date du 8 juillet 2019, d’un montant de 5 160 euros TTC émanant de la société Demolaf, établissant la réalisation des travaux de curetage et reprofilage du terrain de M. Z, intervenus selon la société Roussel BTP le 1er juillet 2019, la
date étant compatible avec celle de la facture.
La société Valérian du groupe Spie Batignolles, en charge des travaux de construction du pont, confirme avoir constaté, à la date du 3 juillet 2019, 'la remise en état des parcelles concernées en face des numéros 1 et 3 par vos soins' considérant 'ces parcelles libres des activités chantier à cette date.'(pièce n°7)
En conséquence, la société Roussel BTP, à la date de l’assignation, n’occupait plus la parcelle AB n° 44.
L’ordonnance a, à tort, prononcé l’expulsion de la société Roussel BTP.
3- sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente espèce, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Devant le premier juge, M. Z sollicitait la condamnation à titre provisionnel de la société Roussel BTP au paiement d’une somme de 500 euros par mois à compter de novembre 2018 jusqu’à libération des lieux.
Le premier juge a fait droit à la demande à compter du 15 mai 2019 et jusqu’à parfaite libération des lieux et condamné la société Roussel BTP au paiement d’une provision sur indemnité d’occupation de 1 781 euros pour la période du 15 mai au 4 septembre 2019.
En effet, le premier juge a, à juste titre, considéré que l’occupation n’avait pas eu lieu à compter de novembre 2018, les photographies insérées aux conclusions de l’appelante, prises en novembre 2018 et février 2019 démontrant effectivement l’absence de toute occupation.
En outre, il résulte de ce qui précède que l’occupation a cessé au tout début du mois de juillet 2019, de sorte qu’aucune indemnité n’est due au-delà de juin 2019.
La société Roussel BTP reconnait devoir la somme de 1 500 euros pour trois mois d’occupation d’avril à juin 2019, somme qu’elle avait déjà proposée à M. Z dès le 17 juillet 2019.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance sur le quantum alloué à M. Z à titre de provision sur l’indemnité d’occupation.
La société Roussel BTP sera condamnée à payer à M. Z la somme de 1 500 euros à ce titre.
4- sur les frais de remise en état du terrain
Selon les échanges de courriers et courriels, suite à la lettre précitée de M. Z du 19 mai 2019, la société Roussel BTP l’a informé oralement puis par courriel du 3 juin 2019 de ce que son terrain serait remis en état courant juillet indiquant notamment ' le nivellement, l’implantation et la clôture seront reconstitués à l’identique avant notre intervention.'
Les travaux de remise en état de la parcelle AB n°44 ont été réalisés début juillet 2019 par la société Demolaf.
La société Roussel en justifie par la facture de ces travaux d’un montant de 5 160 euros TTC et les photographies prises le 16 juillet 2019 insérées dans ses conclusions d’appel (p.9).
Elle produit également la facture du géomètre expert qui a rétabli, aux frais de la société Roussel BTP, l’implantation des parcelles n°44, 45 et 46 lesquelles, selon ses dires, du fait de la végétation non entretenue, ne pouvaient être distinguées, ce que confirment les photographies de novembre 2018 et février 2019 (p.3 des conclusions).
S’agissant des travaux d’engazonnement de la parcelle et de remise en état de la clôture, ils ont été proposés à M. Z en juillet 2019 (pièce n°4) sans réponse en retour de ce dernier.
La société Roussel BTP produit un devis de la société Delbarre du 2 août 2019 pour un montant de 4 500,96 euros TTC pour les trois parcelles, considérant que 50% de la somme sont consacrés à la parcelle AB n°44 de M. Z.
Aux termes de son assignation, ce dernier faisait valoir que la société Roussel BTP avait détruit son portail. Or, il résulte des photographies insérées aux conclusions de l’appelante (p.3) avant occupation du terrain, qu’aucun portail n’est visible.
En l’absence aux débats du procès-verbal de constat du 15 mai 2019, du devis de la société Habitat concept du 13 juin 2019 d’un montant de 11 057,23 euros TTC mentionné dans l’assignation du 8 juillet 2019 et l’ordonnance dont appel, il convient de considérer que les travaux de remise en état ont effectivement été effectués début juillet 2019, à l’exception de l’engazonnement et de la clôture.
En l’espèce, la demande à titre principal de la société Roussel BTP d’effectuer les travaux sur les trois parcelles n°44, 45 et 46 ne peut prospérer, en l’absence d’information sur la propriété des parcelles 45 et 46; il convient donc, plutôt que d’ordonner la réalisation des travaux d’engazonnement et de clôture, de condamner la société Roussel BTP au paiement de la somme de 2 250 euros TTC à M. Z comme elle le propose elle-même à titre subsidiaire.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée sur le quantum de la somme mise à la charge de la société Roussel BTP au titre des travaux de remise en état.
5- sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance sera confirmée sur les frais irrépétibles et infirmé sur les dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
La société Roussel BTP sera déboutée de sa demande à ce titre.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance de référé dont appel,
Infirme ladite ordonnance de référé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. B Z de sa demande d’expulsion de la parcelle cadastrée AB n°44, face aux numéros 1 et […] à A (62210),
Condamne la société Roussel BTP à payer à titre provisionnel à M. B Z la somme de 1 500 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation pour la période d’avril à juin 2019,
Condamne la société Roussel BTP à payer à titre provisionnel à M. B Z la somme de 2 250 euros TTC à titre de travaux d’engazonnement et de remise en état de la clôture de la parcelle cadastrée AB n°44 à A,
Déboute la société Roussel BTP de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
D E F G-H
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