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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 10 oct. 2024, n° 2303466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 28 février 2024, M. B C, représenté par Me Banère, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Mougins à lui verser la somme totale de 7 193,49 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la chute de scooter dont il a été victime le 10 février 2023 sur le chemin des Moines à Mougins, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise à fin d’évaluer le préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la chute de scooter dont il a été victime le 10 février 2023 chemin des Moines à Mougins résulte de la présence de verglas sur la chaussée ;
— compte tenu notamment des souffrances endurées, le préjudice corporel subi doit être évalué à 5 000 euros ;
— le préjudice matériel s’élève à 2 193,49 euros.
Par une lettre enregistrée le 24 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, a fait connaître le montant des débours supportés du fait de l’accident du 10 février 2023, lesquels s’élèvent à 401,85 euros, dont 388,91 euros au titre des frais médicaux et 33,44 euros au titre des frais pharmaceutiques.
Elle déclare ne pas entendre intervenir dans cette instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 5 septembre 2024, la commune de Mougins conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’existence d’un défaut d’entretien normal n’est pas établie ;
— l’accident est dû à la faute de la victime qui n’a pas fait preuve d’une attention suffisante ;
— l’évaluation du préjudice est excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Mougins.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal de condamner la commune de Mougins à lui verser la somme totale de 7 193,49 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la chute de scooter dont il a été victime le 10 février 2023 sur le chemin des Moines à Mougins.
Sur la responsabilité :
2. Il résulte de l’instruction que la plaque de verglas à l’origine de la chute dont a été victime le requérant le 10 février 2023 s’est formée en raison d’un écoulement d’eau en provenance des jardinières installées le long du chemin des Moines en raison du déclenchement du dispositif d’arrosage automatique. Ces jardinières, qui agrémentent le monument aux morts construit à cet endroit et auquel elles sont accolées, constituent une dépendance ou l’accessoire nécessaire de ce monument et non pas de la voie publique. En conséquence, M. C avait la qualité de tiers vis-à-vis de cet ouvrage. Par suite, la responsabilité de la commune de Mougins, maître de l’ouvrage en cause, peut être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute dès lors que le lien de causalité entre la chute du requérant et l’ouvrage public communal est établi. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que M. C, qui ne pouvait s’attendre à la présence d’une plaque de verglas à cet endroit uniquement de la voie publique, aurait fait preuve d’inattention ou d’imprudence de nature à exonérer en tout ou partie la commune de sa responsabilité. Par suite, la commune de Mougins doit être déclarée entièrement responsable de cet accident.
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S’agissant des dépenses de santé :
3. La caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, a fait connaître le montant des débours supportés du fait de l’accident du 10 février 2023, lesquels s’élèvent à 401,85 euros, dont 388,91 euros au titre des frais médicaux et 33,44 euros au titre des frais pharmaceutiques. Elle déclare cependant ne pas entendre intervenir dans cette instance. M. C ne fait pas état de frais relevant de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
4. Il résulte de l’instruction que M. C, alors âgé de 68 ans, a souffert de douleurs thoraciques du fait de son accident, qui lui a par ailleurs causé une entorse de la cheville gauche, nécessitant la pose d’une attelle et le suivi de 15 séances de massages et de rééducation fonctionnelle. Il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées et des autres préjudices personnels qu’il a subis en raison de son état de santé en lui attribuant à ce titre une indemnité de 1 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices à caractère non corporel :
5. M. C produit un devis de réparation de son scooter, d’un montant de 1 739 euros, dont les éléments sont cohérents avec les circonstances de la chute en cause, qui s’est produite du côté gauche. L’une des photographies produites par la commune de Mougins fait cependant apparaître que le « top case » dont le coût de remplacement s’élève à 300 euros toutes taxes comprises était déjà endommagé du côté droit avant l’accident. Ainsi, l’indemnité due au titre des frais de réparation de ce véhicule doit être ramenée à 1 439 euros toutes taxes comprises, somme restant inférieure à la valeur vénale de celui-ci, mis en circulation le 3 novembre 2020. En revanche, M. C ne justifie pas qu’il a endommagé son pantalon. Par suite, le préjudice matériel subi par le requérant doit être évalué à la somme de 1 500 euros, incluant le coût de remplacement de son casque, apprécié au regard notamment des pièces produites par la commune de Mougins.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, M. C est fondé à demander que la commune de Mougins soit condamnée à lui verser la somme totale de 3 000 euros.
Sur les intérêts :
7. M. C a droit aux intérêts de la somme de 3 000 euros à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mougins une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Mougins est condamnée à payer à M. C une somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023.
Article 2 : La commune de Mougins versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à M. B C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la commune de Mougins.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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