Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 nov. 2024, n° 2405429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B demande un aménagement ou l’annulation de la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois prononcée par le préfet des Alpes-Maritimes par un arrêté du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / ().".
2. D’une part, si M. B demande au tribunal d’alléger la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire prononcée à son encontre, il n’entre pas dans l’office du juge administratif de se substituer à l’autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse.
3. D’autre part, et en tout état de cause, si M. B demande également l’annulation de cette décision, l’argumentation à caractère purement gracieux présentée par le requérant, qui ne conteste pas les motifs qui ont entraîné la suspension de son permis de conduire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 7 janvier 2025.
Le vice-président,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2405429
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