Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2300298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 25 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Vauthier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 31 août 2022 en tant qu’il refuse d’imputer au service l’accident dont il a été victime le 8 janvier 2018, ensemble le rejet de son recours gracieux par le ministre chargé des transports le 17 novembre 2022 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 31 août 2022 a été signée par une personne ne disposant d’aucune délégation de compétence ;
- l’accident dont il a été victime le 8 janvier 2018 est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Vauthier, avocat de M. A…, qui a précisé que le litige ne portait sur l’arrêté du 31 août 2022 qu’en tant qu’il refuse d’imputer au service l’accident dont le requérant a été victime.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui était agent de la direction interdépartementale des routes de l’Est, a été victime d’un accident le 8 janvier 2018. Par un arrêté du 31 août 2022, la préfète du Bas-Rhin l’a radié des cadres et l’admis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 29 avril 2022. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il refuse d’imputer au service l’accident dont il a été victime et le rejet du recours gracieux formé contre cette décision et qui est intervenu le 17 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « (…) II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout événement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors agent d’exploitation principal des travaux publics de l’Etat, a été victime le 8 janvier 2018, dans le temps et le lieu de son service, d’une dissection aortique après avoir déchargé des panneaux de signalisation de plus de vingt-cinq kilogrammes, ce qui a conduit à son hospitalisation en urgence. Si, pour contester l’imputabilité de cet accident au service, la préfète du Bas-Rhin se prévaut de l’état antérieur du requérant, en faisant valoir qu’il était suivi pour hypertension artérielle depuis 2000, était en surcharge pondérale et avait eu un tabagisme modéré, il ne ressort nullement des pièces du dossier que son état de santé au moment de l’accident en a été la cause exclusive, le requérant ayant été sevré du tabagisme en 2002, selon un document médical daté du 31 mai 2018, et reconnu depuis 1994 chaque année apte à exercer ses fonctions consistant notamment au port de charges lourdes. Au demeurant, le directeur interdépartemental des routes de l’Est avait reconnu dans une décision du 15 juin 2018 que l’accident du requérant était imputable au service et la préfète ne fait état d’aucune faute personnelle de ce dernier ou d’une circonstance particulière permettant de regarder cet accident comme lui étant détachable. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que les décisions en litige ont fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse d’imputer au service l’accident dont il a été victime et le rejet de son recours gracieux par le ministre chargé des transports le 17 novembre 2022.
Sur les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 31 août 2022 et la décision du ministre chargé des transports du 17 novembre 2022 sont annulés en tant qu’ils refusent d’imputer au service l’accident dont M. A… a été victime le 8 janvier 2018.
L’État versera à M. A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des transports. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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