Rejet 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, réf., 25 juil. 2023, n° 2307664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association <unk> " Action grand passage " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. A C et l’Association
« Action grand passage » présidée par M. B D, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les gens du voyage illégalement installés sur un terrain situé le long de la route départementale D26 à Moussy-le-Vieux de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) d’accorder un délai de grâce permettant aux gens du voyage de se maintenir sur le terrain situé le long de la route départementale D26 à Moussy-le-Vieux jusqu’au 20 août 2023.
Elle soutient que :
— le préfet a méconnu les obligations tirées de la circulaire IOMD2308843J du
24 avril 2023 ; la mise en demeure de quitter les lieux ne tient pas compte du calendrier des
135 groupes de gens du voyage transitant pendant l’été 2023 ; cette évacuation va créer de la confusion et un déséquilibre dans l’organisation des grands passages des gens du voyage ;
— la commune de Moussy-le-Vieux doit également respecter ses obligations au regard du schéma départemental d’accueil des gens du voyage ; l’association a conscience de la gêne occasionnée et du climat discriminatoire que cette situation engendre ;
— les gens du voyage n’ont pas cassé de cadenas pour entrer sur le terrain en litige ; ils veillent à collecter leurs déchets ; le terrain n’appartient pas à un agriculteur mais il appartient à la commune ;
— les gens du voyage n’avaient aucune intention de stationner à l’emplacement en litige avec leurs résidences mobiles, mais ils ont été contraints à cette situation en raison de la présence de personnes malades avec plusieurs rendez-vous déjà pris ; l’aire d’accueil est trop petite pour l’ensemble du groupe de résidences mobiles ;
— les gens du voyage s’engagent à régler les consommations en eau, électricité et déchets ; cette installation est liée à leur mode de vie, qui est l’expression d’un héritage culturel ancien, et qui est protégé par l’Etat de droit et la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— des places sont disponibles dans les aires d’accueil ;
— cette installation est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, à la tranquillité publique et la salubrité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des articles R.779-8 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juillet 2023, en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Delmas, magistrat désigné, a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A C, qui précise ne pas représenter l’association « Action grand passage ». M. C précise que deux membres de sa famille, ses oncles Paul et Abraham, sont gravement malades, dont l’un en fin de vie réside de manière sédentaire non loin de l’emplacement en litige. Il précise que l’ensemble de la communauté souhaite l’accompagner jusqu’au terme de son existence. En outre, il relève que le bri des cadenas à l’entrée du terrain en litige ne saurait être imputé aux gens du voyage. Il indique que le terrain sur lequel la communauté est installée appartient à la commune, et non à un particulier. Enfin, M. C fait état de sa qualité de pasteur et précise que la communauté des gens du voyage qui s’est installée à l’emplacement en litige sollicite un délai de grâce afin de se maintenir jusqu’au 20 août 2023 puisqu’elle rejoindra le rassemblement du mouvement « Vie et Lumière » le 26 août 2023 à Neuvoy.
— les observations de M. E C, qui confirme les observations de
M. A C ;
— l’association « Action grand passage » n’était ni présente ni représentée ;
— le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à l’installation d’environ 33 caravanes et 52 véhicules tracteurs le long de la voie départementale D26 rue de Meaux à Moussy-le-Vieux sur un champ agricole clôturé dont les cadenas de la porte d’accès ont été brisés, une plainte a été déposée le 17 juillet 2023 par le propriétaire du terrain. Le maire de Moussy-le-Vieux a sollicité par un courrier électronique du
18 juillet 2023 l’intervention du sous-préfet de Meaux afin de mettre en œuvre une expulsion administrative. Par un arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les gens du voyage illégalement installés sur le long de la route départementale D26 à Moussy-le-Vieux de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêté. Par la présente requête, l’association « Action grand passage », M. A C et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. / II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. (). / () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l’article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage les aires permanentes d’accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien de ces aires et terrains dans le cadre de conventions intercommunales. () ».
3. Aux termes de l’article 9 de la même loi : « I.- Dès lors qu’une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son maire () peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er. (). / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / (). / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. / (). / II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. () ». Aux termes de l’article 9-1 de cette loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ».
4. Pour mettre en demeure les gens du voyage illégalement installés sur le terrain litigieux de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, le préfet de Seine-et-Marne a estimé que l’implantation des 33 caravanes et 52 véhicules tracteurs le long de la voie départemental D26 rue de Meaux est de nature à porter atteinte à la salubrité publique en raison de ce que le site occupé est un terrain agricole qui ne comporte pas les commodités nécessaires pour un tel nombre de personnes, dans un contexte d’absence de sanitaire, de dispositif d’évacuation des eaux usées et de collecte de déchets. Il conclut que la présence de déchets organiques conjuguée à celle de déchets ménagers expose le public à un risque sanitaire certain. En outre, le préfet a considéré que cette installation illégale est également de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors que sa proximité avec la route départementale D26, qui est une voie rapide, constitue un danger pour la sécurité des personnes, et en particulier des enfants. Il ajoute que le raccordement pratiqué sur un panneau électrique de la commune expose les membres de la communauté des gens du voyage à un risque certain d’électrocution. Enfin, le préfet de Seine-et-Marne a retenu que cette installation illégale est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique en raison du préjudice causé au propriétaire du terrain agricole, préjudice qui sera proportionnel à la durée du stationnement illicite, d’autant que ce dernier a « vivement » exprimé son vœu de récupérer sa parcelle dans les meilleurs délais.
5. En premier lieu, il ressort du procès-verbal établi le 17 juillet 2023 par l’agent de police judiciaire en résidence à la brigade territoriale de Dammartin-en-Goële du groupement de gendarmerie de Seine-et-Marne que le cadenas du portail fermant l’accès à un terrain appartenant à un particulier le long de la route départementale D26 à Moussy-le-Vieux et que 32 caravanes et 52 véhicules se sont installés sur un terrain adjacent appartenant à ce particulier. Il ressort de ce procès-verbal qu’en dépit de l’illicéité de cette installation l’agent de la force publique, qui relève l’intention des gens du voyage d’indemniser le propriétaire, conclut à l’absence d’atteinte à la tranquillité publique. En revanche, ce même procès-verbal constate la présence de déchets ou d’ordures sur le terrain, l’absence de système d’évacuation pour les eaux usées exposant l’écosystème à un risque de pollution de la nappe phréatique, l’absence de sanitaire public ou même d’installation précaire dédiée à cet effet, et la présence de sacs poubelles. Enfin, le rapport précité relève l’existence d’un raccordement sur un panneau électrique de la commune exposant autrui à un risque d’électrocution, la proximité du campement d’une route départementale, et l’opposition d’une partie de la population à cette installation, et notamment celle des agriculteurs et des habitants d’un lotissement voisin. Dans ces circonstances, et même s’il n’est pas établi que les occupants actuels auraient été à l’origine du bris du cadenas précité et indépendamment de ce que le terrain final d’installation relève de la propriété d’un particulier ou d’une personne publique, l’existence d’une atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques résultant de l’occupation irrégulière est établie.
6. En deuxième lieu, la circonstance qu’un parent de plusieurs membres de la communauté qui est en fin de vie réside de manière sédentaire à proximité du lieu de l’installation illicite ne peut suffire, à elle-seule, à entacher d’illégalité l’arrêté en litige. En outre, la circonstance qu’un autre parent nécessitant des soins médicaux nécessaires à sa prise en charge en oncologie réside dans une des caravanes ne suffit pas davantage à entacher d’illégalité cet arrêté dès lors que, d’une part, la nécessité de ses soins existait avant que cette personne ne s’installe sur le terrain en cause, que d’autre part il n’est pas établi que cette personne ne puisse faire l’objet des mêmes soins médicaux dans un autres lieu et qu’enfin, il n’est pas soutenu qu’elle ne puisse faire l’objet d’un déplacement par des moyens appropriés.
7. En troisième lieu, si l’évacuation d’un campement de gens du voyage installé illégalement est susceptible de porter atteinte au droit des occupants de ce terrain au respect de leur mode de vie et de leurs traditions, il ressort des termes de l’arrêté en litige que ce campement, qui compte 33 caravanes et 52 véhicules tracteurs, est installé en dehors de toute agglomération à proximité d’une voie rapide qui constitue un danger pour les personnes et notamment les enfants et qu’il est implanté sur un terrain de nature agricole ou naturelle qui n’est pas adapté aux besoins d’une si importante communauté humaine. Dans ces conditions en mettant en demeure les occupant du terrain en litige de l’évacuer, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté aux droits culturels des intéressé et à leurs droits au respect de leur vie privée et familiale garanti par la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Moussy-le-Vieux comprend une population inférieure à cinq mille habitants et qu’elle n’est pas inscrite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, cette commune n’est pas assujettie à l’obligation de réaliser des aires d’accueil des gens du voyage. Par suite, indépendamment des efforts de la commune de Moussy-le-Vieux pour accueillir les gens du voyage, le préfet pouvait légalement sur le fondement des dispositions de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 susvisé mettre en demeure les gens du voyage illégalement installés sur le terrain en litige de quitter ce site.
9. En cinquième lieu, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir de ce qu’ils constituent un « grand groupe » de gens du voyage au sens de la circulaire ministérielle IOMD2308843J du 24 avril 2023. Toutefois, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire, qui n’ont pas de valeur réglementaire, pour considérer que leur groupe aurait un droit à stationner dans la commune de Moussy le Vieux jusqu’au 20 août 2023, afin de ne pas perturber l’équilibre de la circulation des 135 grands groupes, avant de partir vers le grand rassemblement organisé à Neuvoy le 26 août 2023, lequel droit ne découle au demeurant d’aucun texte législatif ou réglementaire, ni d’aucun principe. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que l’association « Action grand passage », M. A C et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les gens du voyage illégalement installés sur un terrain situé le long de la route départementale D26 à Moussy-le-Vieux de quitter les lieux dans un délai de
48 heures à compter de la notification de l’arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’un délai de grâce expirant au 20 août 2023 :
11. Il n’appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée et de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’accorder aux occupants sans droit ni titre d’un terrain un délai de grâce leur permettant de se maintenir dans les lieux où ils sont illégalement installés. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Action grand passage », de M. A C et autres est rejetée.
Article 2 : Le présente jugement sera notifié à M. A C, à M. E C, à l’association « Action grand passage », au préfet de Seine-et-Marne et au président de la Communauté d’agglomération de Roissy pays de France.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Delmas
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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