Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 29 déc. 2025, n° 2303274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribunal les 4 septembre 2023, 5 octobre 2023 et 13 novembre 2024, sous le n° 2303274, le syndicat des copropriétaires « Le Taillade 1 », représenté par son syndic en exercice, la société Century 21, et par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 765 émis à son encontre le 8 décembre 2022 par le maire de Sommière pour avoir paiement d’une somme de 15 734,40 euros ainsi que la mise en demeure de payer cette même somme, reçue le 7 mars 2023, implicitement confirmée sur son recours gracieux ;
2°) de le décharger, par voie de conséquence, de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sommières une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre contesté, adressé à Century 21, ne mentionne pas la qualité en laquelle il lui est adressé ;
- il n’est pas signé et ne comporte pas les bases de la liquidation ;
- en produisant un nouveau titre comportant la signature de son auteur et précisant de la qualité de son destinataire, la commune ne peut être regardée comme ayant régularisé les vices affectant le titre initial ;
- la procédure à l’issue de laquelle les travaux mis à sa charge ont été exécutés par la commune est viciée, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations, que la commune a décidé ces travaux avant même que l’expert désigné par le tribunal ait remis son rapport et en faisant réaliser ces travaux par une entreprise sans mise en concurrence préalable ;
- ni le syndic, ni les copropriétaires n’ont été avertis par la commune de la mise en œuvre d’une procédure d’urgence de mise en sécurité : aucun avertissement préalable ne leur a été adressé et ils n’ont pas même été appelés à la procédure de désignation de l’expert ;
- le rapport de l’expert désigné par le tribunal ne lui a pas été communiqué ;
- par arrêté du 24 octobre 2022, qui ne lui a jamais été notifié, le maire de la commune a pris un arrêté temporaire de mise en sécurité sans l’en avertir préalablement et c’est sur le fondement de cet arrêté que les travaux mis à sa charge ont été exécutés d’office ;
- le montant des travaux mis à sa charge est excessif ;
- il n’est pas propriétaire de la voûte qui s’est partiellement effondrée, qui appartient à la commune, seule susceptible de supporter le coût des travaux de mise en sécurité ;
- en tout état de cause, il a fait procéder aux travaux prévus par l’arrêté de mise en sécurité et les étais provisoires ayant été retirés par l’entreprise le 23 octobre ; il ne pouvait donc lui être facturé une prestation au-delà de cette dernière date ;
- à supposer que le syndicat des copropriétaires « Le Taillade I » puisse être mis en cause, il aurait également été nécessaire de mettre en cause le syndicat des copropriétaires « Le Taillade II », dont la propriété est également affectée par les travaux, et qui devrait donc supporter la moitié de leur coût.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 31 octobre et 13 novembre 2024, sous le n° 230467, le syndicat des copropriétaires « Le Taillade 1 », représenté par son syndic en exercice, la société Century 21, et par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 312 reçu le 6 juillet 2023 émis à son encontre par le maire de Sommière pour avoir paiement d’une somme de 2 275,20 euros ;
2°) de le décharger, par voie de conséquence, de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sommières une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de sa requête n° 2303274 ci-dessus.
III/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 31 octobre et 13 novembre 2024 sus le n° 2304068, le syndicat des copropriétaires « Le Taillade 1 », représenté par son syndic en exercice, la société Century 21, et par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 308 reçu le 6 juillet 2023, implicitement confirmé sur son recours gracieux, émis à son encontre par le maire de Sommière pour avoir paiement d’une somme de 2 980,61 euros ;
2°) de le décharger, par voie de conséquence, de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sommières une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de sa requête n° 2303274 ci-dessus.
IV/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 31 octobre et 13 novembre 2024 sous le n° 2304071, le syndicat des copropriétaires « Le Taillade 1 », représenté par son syndic en exercice, la société Century 21, et par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 309 reçu le 6 juillet 2023, implicitement confirmé sur son recours gracieux, émis à son encontre par le maire de Sommière pour avoir paiement d’une somme de 6 825,60 euros ;
2°) de le décharger, par voie de conséquence, de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sommières une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de sa requête n° 2303274 ci-dessus.
V/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 31 octobre et 13 novembre 2024 sous le n° 2304072, le syndicat des copropriétaires « Le Taillade 1 », représenté par son syndic en exercice, la société Century 21, et par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 310 reçu le 6 juillet 2023, implicitement confirmé sur son recours gracieux, émis à son encontre par le maire de Sommière pour avoir paiement d’une somme de 2 275,20 euros ;
2°) de le décharger, par voie de conséquence, de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sommières une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de sa requête n° 2303274 ci-dessus.
VI/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 31 octobre et 13 novembre 2024 sous le n° 2304073, le syndicat des copropriétaires « Le Taillade 1 », représenté par son syndic en exercice, la société Century 21, et par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 311 reçu le 6 juillet 2023, implicitement confirmé sur son recours gracieux, émis à son encontre par le maire de Sommière pour avoir paiement d’une somme de 2 275,20 euros ;
2°) de le décharger, par voie de conséquence, de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sommières une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de sa requête n° 2303274 ci-dessus.
VII/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 7 décembre 2023 et 13 novembre 2024 sous le n° 2304549, le syndicat des copropriétaires « Le Taillade 1 », représenté par son syndic en exercice, la société Century 21, et par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de relance reçue le 20 septembre 2023 se rapportant au titre exécutoire n° 358 jamais reçu, implicitement confirmée sur son recours gracieux, par lequel lui était demandé le paiement d’une somme de 2 275,20 euros ;
2°) de le décharger, par voie de conséquence, de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sommières une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de sa requête n°2303274 ci-dessus.
VIII/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 7 décembre 2023 et 13 novembre 2024 sous le n° 2304550, le syndicat des copropriétaires « Le Taillade 1 », représenté par son syndic en exercice, la société Century 21, et par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 418 reçu le 12 septembre 2023, implicitement confirmé sur son recours gracieux, émis à son encontre par le maire de Sommière pour avoir paiement d’une somme de 2 275,20 euros ;
2°) de le décharger, par voie de conséquence, de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sommières une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de sa requête n°2303274 ci-dessus.
IX/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 4 avril 2024 et 13 novembre 2024sous le n° 2304551, le syndicat des copropriétaires « Le Taillade 1 », représenté par son syndic en exercice, la société Century 21, et par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 494 reçu le 28 septembre 2023, implicitement confirmé sur son recours gracieux, émis à son encontre par le maire de Sommière pour avoir paiement d’une somme de 2 275,20 euros ;
2°) de le décharger, par voie de conséquence, de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sommières une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de sa requête n°2303274 ci-dessus.
X/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 4 avril 2024 et 13 novembre 2024 sous le n° 2401324, le syndicat des copropriétaires « Le Taillade 1 », représenté par son syndic en exercice, la société Century 21, et par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 547 reçu le 27 octobre 2023, implicitement confirmé sur son recours gracieux, émis à son encontre par le maire de Sommière pour avoir paiement d’une somme de 2 275,20 euros ;
2°) de le décharger, par voie de conséquence, de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sommières une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de sa requête n°2303274 ci-dessus.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2024 dans l’instance n° 2304549 et un mémoire enregistré le 26 avril 2024 dans chacune des neuf autres requêtes visées ci-dessus, la commune de Sommières, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- que les titres contestés, soit ont été régularisés par l’envoi de titres rectifiés comportant les mentions relatives aux nom, prénom et qualité de son auteur ainsi que sa signature et accompagnés de la facture de l’entreprise qui a procédé aux travaux, soit comportaient ces précisions dès l’origine ;
- le syndicat requérant a été valablement averti de la procédure engagée préalablement à la saisine du tribunal en vue de la désignation d’un expert et a été destinataire de l’ordonnance rendue par le tribunal ; de même, il a bien été destinataire de l’arrêté de mise en sécurité pris après le dépôt du rapport de l’expert ;
- contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté de mise en sécurité repose sur un avis d’expert qui a constaté l’existence d’un péril imminent ;
- s’agissant d’une procédure d’urgence, aucun texte n’impose la mise en œuvre d’une procédure de mise en concurrence quant au choix de l’entreprise qui sera chargée d’exécuter les travaux ;
- la preuve de l’appartenance de la voûte en cause au domaine public n’est pas rapportée alors qu’en tout état de cause, la cause de sa dégradation est imputable à l’état des murs qui la soutiennent, qui appartiennent à la copropriété ; la demande de subvention adressée à la commune par le syndicat requérant pour le financement des travaux de confortement démontre d’ailleurs que ce syndicat reconnaît bien être le débiteur d’une obligation de réparation des dommages causés par la dégradation de la voûte.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alfonsi,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Ortial pour le syndicat des copropriétaires le Taillade 1 et Me Bard pour la commune de Sommières.
Considérant ce qui suit :
1. Par ses 10 requêtes visées ci-dessus, le Syndicat des copropriétaires « Le Taillade I » demande l’annulation des titres de recettes n° 765 d’un montant de 15 734,40 euros, n° 312 d’un montant de 2 275,20 euros, n° 308 d’un montant de 2 980,61 euros , n° 309 d’un montant de 6 825,60 euros, n° 310 d’un montant de 2 275,20 euros, n° 311 d’un montant de 2 275,20 euros, n° 418 d’un montant de 2 275,20 euros, n° 358 d’un montant de 2 275,20 euros, n° 494 d’un montant de 2 275,20 euros et n° 547 d’un montant de 2 275,20 euros, émis à son encontre par la commune de Sommières pour avoir remboursement du coût de travaux de mise en sécurité exécutés d’office aux frais par elle avancés par une entrepris de son choix. Ces 10 requêtes présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Il résulte de l’instruction que la décision de faire exécuter les travaux pour parer au danger grave et immédiat résultant de chutes de pierres, constatées les 25 et 26 octobre 2022, depuis la voûte surplombant la rue Traversasse sur laquelle est édifié l’immeuble « Le Taillade I », dont le coût est mis à la charge du syndicat requérant par les titres de recettes mentionnés ci-dessus, résulte d’un arrêté pris le 27 octobre 2022 par le maire de Sommières. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant que les copropriétaires de l’immeuble « Le Taillade I » n’ont pas été préalablement mis en demeure de faire procéder à ces travaux dans un délai déterminé conformément aux prescriptions des articles L.511-11 ou L.511-19 du code de la construction et de l’habitation, la décision du maire de les faire exécuter d’office par une entreprise de son choix doit être regardée comme fondée non sur les dispositions du Livre V, Titre Ier de ce code relatifs à la police spéciale de la sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations, mais sur celles des pouvoirs de police générale qui autorisent le maire, dans un cas où, comme en l’espèce, est constatée une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, de prescrire l’exécution des mesures de sécurité nécessaires pour y mettre fin, la réalisation de telles mesures devant se faire aux frais exclusifs de la commune qui ne peut en exiger le remboursement à la charge des propriétaires de l’immeuble concerné.
3. Alors même que la décision initiale sur le fondement de laquelle un titre de recettes a été pris aurait acquis un caractère définitif, le destinataire d’un tel titre de recettes demeure recevable à contester, à l’appui de son recours contre ce titre, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante.
4. En l’espèce, chacune des requêtes visées ci-dessus a été enregistrée au greffe du tribunal moins de deux mois après que le titre de recettes qui y est contesté a été notifié au syndicat requérant. Il suit de là, eu égard à ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, que le Syndicat des copropriétaires « Le Taillade I » est fondé à demander l’annulation des titres de recettes mentionnés au point 1 ainsi que, par voie de conséquence, à être déchargé de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge.
Sur les frais des litiges :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Sommières, dont les conclusions présentées sur ce même fondement doivent, en revanche, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recettes n° 765 d’un montant de 15 734,40 euros, n° 312 d’un montant de 2 275,20 euros, n° 308 d’un montant de 2 980,61 euros, n° 309 d’un montant de 6 825,60 euros, n° 310 d’un montant de 2 275,20 euros, n° 311 d’un montant de 2 275,20 euros, n° 418 d’un montant de 2 275,20 euros, n° 358 d’un montant de 2 275,20 euros, n° 494 d’un montant de 2 275,20 euros et n° 547 d’un montant de 2 275,20 euros, émis par la commune de Sommières à l’encontre du Syndicat des copropriétaires « Le Taillade I » sont annulés.
Article 2 : Le Syndicat des copropriétaires « Le Taillade I » est déchargé de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de recettes mentionnés à l’article 1er.
Article 3 : Au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la commune de Sommières paiera une somme de 2 500 euros au Syndicat des copropriétaires « Le Taillade I ».
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sommières présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires « Le Taillade 1 » et à la commune de Sommières.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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