Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2012070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2012070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 novembre 2020, N° 2016227 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2016227 en date du 24 novembre 2020, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des articles R. 351-3 et R.312-14 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B L née F et M. G L ainsi que leurs enfants Mme H L, Mme K L, Mme A L, Mme I L, Mme J L, M. O L et Mme D L.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 3 octobre 2020, et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 25 novembre 2020, le 22 août 2022 et le 2 novembre 2022, les consorts L, représentés par Me Lerioux, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), l’hôpital Max Fourestier de Nanterre et l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), à leur verser, en leurs qualités d’ayants droits de leur fille ou sœur E L et en leurs qualités de victimes indirectes, la somme totale de 180'260 euros en réparation des préjudices résultant de l’infection dont cette dernière est décédée le 11 août 2011 ainsi que des fautes commises lors de sa prise en charge du 5 au 11 août 2011, assortie des intérêts à partir du 9 novembre 2018 et de leur capitalisation ;
2°) de condamner l’AP-HP à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice d’impréparation, assortie des intérêts à partir du 9 novembre 2018 et de leur capitalisation ;
3°) de condamner l’AP-HP et l’hôpital Max Fourestier à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de la perte du dossier médical de la défunte, assortie des intérêts à partir du 9 novembre 2018 et de leur capitalisation ;
4°) de condamner tout succombant aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’infection pulmonaire dont est décédée E L présente un caractère nosocomial ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
— l’hôpital Max Fourestier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de la prise en charge de Mme E L en omettant de procéder à des examens ou à une auscultation des poumons en dépit de ses lourds antécédents respiratoires ;
— l’hôpital Raymond Poincaré a commis plusieurs manquements de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP lors de la prise en charge de E L, ayant conduit à un retard de diagnostic fautif de plus de 48 heures qui a été à l’origine d’une perte de chance d’éviter son décès devant être évaluée à 100 % ;
— l’ONIAM, l’hôpital Max Fourestier et l’AP-HP doivent être condamnés à verser, en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de cette infection et de ces prises en charge fautives les sommes de :
. 30 000 euros chacun à Mme B L née F et à M. G L, parents de la défunte, et 15 000 euros chacun aux autres requérants, frères et sœurs de la défunte, au titre de leurs préjudices d’affection, en leurs qualités de victimes indirectes ;
. 3 260 euros à Mme B L au titre des frais d’obsèques et de médecin conseil ;
— l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (92), établissement relevant de l’AP-HP, a manqué à son obligation d’information, ce qui leur a causé ainsi qu’à la défunte un préjudice d’impréparation devant être évalué à la somme de 10 000 euros ;
— l’AP-HP et l’hôpital Max Fourestier ont refusé de communiquer le dossier médical E L, ce qui leur a causé un préjudice moral devant être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Joliff, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que l’infection dont est décédée E L ne présente pas un caractère nosocomial et que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont par conséquent pas réunies.
Par des mémoires enregistrés le même jour, le 30 septembre 2022, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, à la limitation de sa responsabilité à une perte de chance de 9,6 % d’éviter le décès de E L, à titre subsidiaire, à une perte de chance de 24 % et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les demandes formulées par les consorts L soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— le décès de E L a été causé à 40 % par l’infection qu’elle a contractée, et les manquements commis dans sa prise en charge n’ont pu être à l’origine que d’une perte de chance de 24 % d’éviter son décès dans ce contexte infectieux ; dès lors, sa part de responsabilité doit être limitée à 9,6% résultant de la multiplication des taux de 40 % et de 24 % ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité doit être limitée à une perte de chance d’éviter le décès de E L de 24 %, conformément à l’évaluation faite par les experts de 2 % par heure de retard de diagnostic ;
— l’éventuel manquement par l’AP-HP à son obligation d’information n’a pas privé E L d’une chance de se soustraire à la réalisation d’un risque et n’a par conséquent été à l’origine d’aucun préjudice d’impréparation ;
— les autres demandes indemnitaires des requérants doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par des mémoires enregistrés le 15 octobre 2021 et le 26 septembre 2022, l’hôpital Max Fourestier, centre d’accueil de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, représenté par Me Fabre, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre, à la condamnation solidaire des consorts L aux entiers dépens et à la mise à leur charge solidaire d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires des consorts L dirigées à son encontre sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— il n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de E L.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Marriat, représentant les consorts L, et de Me Muller, représentant l’hôpital Max Fourestier.
Considérant ce qui suit :
1. E L, qui souffrait d’une dystrophie musculaire congénitale, avec des antécédents d’infections respiratoires récurrentes liées à cette condition, et se déplaçait en fauteuil roulant, a été victime d’un accident le 5 août 2011, alors qu’elle était âgée de 22 ans. Après avoir buté contre un trottoir, elle est tombée de son fauteuil la tête la première, ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien, bucco-dentaire et des genoux. Après cet accident, elle a été transportée au service d’accueil des urgences de l’hôpital Max Fourestier, centre d’accueil de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, où elle a été admise à 17 heures 30. Un bilan radiographique a alors été réalisé et a révélé des fractures des deux fémurs, pour lesquelles elle a bénéficié d’immobilisations. Elle a également bénéficié d’un traitement antalgique en raison de ses fortes douleurs. E L a été transférée le lendemain à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (92), établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), en post-réanimation, où elle a été admise vers 21 heures. Des examens complémentaires réalisés le 6 août 2011 ont révélé que E L présentait une hyperleucocytose puis, le 8 août au matin, une hypoxie. Une radiographie thoracique alors effectuée a montré des opacités pulmonaires. Le 9 août au matin, E L a été retrouvée inconsciente, en état de choc septique et a été transférée en urgence en réanimation où elle est décédée à 16 heures.
2. Le 9 novembre 2018, les parents de E L, Mme B L née F et M. G L, et ses frère et sœurs Mme H L, Mme K L, Mme A L, Mme I L, Mme J L, M. O L et Mme D L, ont adressé une demande d’indemnisation à la commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France, qui a confié la réalisation d’une expertise médicale au Dr M, réanimateur-infectiologue, et au Pr N, réanimateur médical. Les experts ont remis leur rapport le 19 octobre 2019 par lequel ils ont conclu que E L était décédée d’une infection d’origine communautaire et que l’AP-HP avait commis plusieurs manquements dans sa prise en charge à l’origine d’une perte de chance de 24 % d’éviter son décès. La CCI a rendu un avis le 18 décembre 2019, suivant pour l’essentiel les experts tout en retenant que le taux de perte de chance s’élevait à 40 %. Par un courrier du 3 août 2020, l’AP-HP a adressé aux requérants une proposition d’indemnisation que ceux-ci ont estimé insuffisante. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner l’ONIAM, l’AP-HP et l’hôpital Max Fourestier à leur verser une somme totale de 195 260 euros en réparation, en leurs qualités d’ayants droits, des préjudices subis par E L et des préjudices qu’ils ont subis en leurs qualités de victimes indirectes, en raison de la prise en charge dont cette dernière a fait l’objet, qu’ils estiment fautive, et de son décès.
Sur la solidarité nationale :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :/ 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ».
4. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique (CSP) une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr M, et du Pr N, que E L est décédée d’une « défaillance multi-viscérale secondaire à choc septique sur pneumopathie droite ». Selon les experts, la « contamination bronchique est probablement liée à des micro-inhalations provenant des voies aéro-digestives hautes lors du traumatisme ». Suivant leur raisonnement, la CCI a également estimé dans son avis que l’infection pulmonaire qu’a contractée E L, et qui a évolué en sepsis, était « très probablement liée à des troubles de déglutition avec inhalation bronchique lors de l’accident du 5 août 2011, facilitée par le choc et la chute en avant ». Si les requérants soutiennent que l’inhalation serait survenue à l’occasion de la sédation de E L par morphine, cette hypothèse n’est nullement étayée par des éléments concrets et n’est pas privilégiée par les experts pour expliquer la survenance de l’infection. Si le médecin conseil de la famille, le Dr C, relève seulement que la sédation procurée par les antalgiques morphiniques a pu être un facteur favorisant d’une inhalation bronchique, il indique également que " sont exclues de la définition [d’infection nosocomiale] les pneumonies d’inhalation favorisées par les troubles de la conscience ou de déglutition antérieurs à l’admission et non liés aux soins initiaux ". Ainsi, il résulte de l’instruction qu’il peut être regardé comme établi que l’infection contractée par E L au cours de ses séjours hospitaliers a été causée par des inhalations survenues en raison du choc qu’elle a subi lors de l’accident dont elle a été victime, et favorisée par les troubles de la déglutition dont elle souffrait, et n’a pas pour origine sa prise en charge hospitalière. Par suite, l’infection pulmonaire à l’origine du choc septique dont est décédée E L doit être regardée comme la conséquence non des actes pratiqués dans le cadre de ses prises en charge ou de ses séjours en environnement hospitalier au sein de l’hôpital Max Fourestier ou de l’hôpital Raymond Poincaré, mais de sa chute en avant et des troubles de la déglutition dont elle souffrait, et ne saurait par suite être qualifiée de nosocomiale au sens des dispositions citées ci-dessus du code de la santé publique. Il en résulte que ses conclusions indemnitaires dirigées contre l’ONIAM doivent être rejetées et que ce dernier doit être mis hors de cause.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le principe d’engagement de la responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
6. D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
7. D’autre part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation du préjudice doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
S’agissant de la responsabilité de l’hôpital Max Fourestier :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que E L a initialement été prise en charge par le service d’accueil des urgences de l’hôpital Max Fourestier à Nanterre où elle a bénéficié d’un traitement anti-douleurs et d’examens radiologiques qui ont permis de diagnostiquer des fractures des deux fémurs, dont une était légèrement déplacée. Il a été décidé de traiter ces fractures par une immobilisation plâtrée, sans chirurgie, compte-tenu de son état de santé. Les experts ont estimé que le comportement des équipes soignantes avait été « conforme aux règles de l’art pour ce qui est de la prise en charge du traumatisme initial et du traitement orthopédique ». Dans son avis, la CCI a fait sienne ce raisonnement et n’a relevé aucune faute commise par l’hôpital Max Fourestier. Les requérants, qui se bornent à faire valoir que E L n’a pas « bénéficié du moindre examen clinique pulmonaire ou de la moindre auscultation » lors de son passage à l’hôpital Max Fourestier, en dépit de ses antécédents respiratoires, tout en soutenant par ailleurs que « les premiers signes de pneumopathie sont apparus lorsque Melle L était hospitalisée au sein de l’hôpital Raymond Poincaré », n’apportent aucun élément de nature à établir l’existence d’un manquement commis par cet établissement. Dans ces conditions, la responsabilité de l’hôpital Max Fourestier dans la survenance du dommage doit être écartée.
S’agissant de la responsabilité de l’AP-HP :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que E L a été admise en post-réanimation à l’hôpital Raymond Poincaré le 6 août 2011, lendemain de l’accident, vers 21 heures, et que ses premiers résultats d’analyses biologiques montraient une hyperleucocytose (à 28 500 globules par décilitre avec 91% de polynucléaires neutrophiles), laquelle constituait un premier signe clinique qui aurait dû alerter les équipes soignantes. Plusieurs autres signaux se sont présentés par la suite, les experts notant que « le 8 août au matin l’examen montre des râles crépitants pulmonaires et la radio, de qualité médiocre, est en faveur d’une pneumopathie basale ou, pour le moins, d’une broncho-pneumopathie », tandis que l’hyperleucocytose était persistante. Les experts relèvent à cet égard qu’aucune investigation complémentaire n’a été conduite dans la démarche diagnostique consécutivement à l’apparition de ces nouveaux symptômes en dehors de la prescription d’un scanner thoracique, qui aurait dû être réalisé en urgence, le jour-même, mais ne l’a pas été. Ils relèvent encore que le 8 août en fin d’après-midi, à 17 heures 30, E L a présenté une insuffisance hépatique sévère ainsi qu’une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), des symptômes de défaillance multiviscérale qui ont été négligés ou n’ont pas été vus alors qu’ils auraient dû conduire à son transfert en réanimation aigue et à la poursuite des investigations en urgence pour rechercher la cause de l’infection. Enfin, il résulte du rapport d’expertise que E L présentait une hypokaliémie majeure à 2 millimoles par litre persistante depuis le 6 août qui causait un « risque réel de troubles graves du rythme cardiaque » qui n’a pas fait l’objet d’une prise en charge. Ainsi, les experts reprochent à l’AP-HP une « absence de prise en compte des nombreuses surinfections trachéo-bronchiques antérieures, avec antibiothérapie, et donc du risque respiratoire majeur chez la patiente » ainsi qu’une « absence de prise en compte des signaux d’alerte en faveur d’une infection en cours de développement, de la survenue le 8 août en fin d’après-midi d’une insuffisance hépatocellulaire et/ou d’une CIVD majeures, et de ce fait le retard à l’instauration du traitement antibiotique » et estiment que ces manquements « sont à l’origine d’une perte de chance de survie en cas d’infection sévère (sepsis) ». Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que les manquements commis par l’AP-HP dans la prise en charge E L, à l’origine d’un retard de diagnostic et de traitement de l’infection qu’elle a contractée, qui ne sont pas contestés, lui ont causé une perte de chance de survie.
10. Selon les experts, une antibiothérapie probabiliste à large spectre aurait dû être mise en place dès le 8 août au matin ou « au plus tard » le 8 août après-midi au regard des résultats d’analyse d’alors. Les experts retiennent qu’en cas d’infection sévère, chaque heure de retard à la mise en œuvre d’un traitement antibiotique probabiliste est à l’origine d’une perte de chance de survie de 2 %, en se fondant sur plusieurs études concluant, selon leurs différents résultats, à des taux de perte de chance de 0,3% ou de 4 à 7 %. En l’espèce, dès lors que ce traitement aurait dû être mis en place, selon les experts, au plus tard le 8 août à 17 heures 30, mais ne l’a été que le lendemain à 11 heures 30, lorsque E L a été retrouvée en état de choc septique et transférée en réanimation pour y être traitée, le retard de diagnostic et de traitement de l’infection sévère dont elle souffrait a été d’au moins 18 heures, et non de 12 heures comme le retiennent les experts. Ainsi, en adoptant l’hypothèse conservatrice retenue par les experts d’un taux de perte de chance de 2 % par heure de retard, le taux de perte de chance de survie de E L en raison du retard de diagnostic et de traitement de son infection doit être évalué à 36 %.
En ce qui concerne le défaut d’information :
11. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version en applicable au litige : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. () ».
12. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
13. En l’espèce, s’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la famille de la défunte n’a pas été informée sur son état de santé au cours de ses prises en charge, il en résulte également, dès lors que E L n’a subi aucune intervention, que ce défaut d’information n’a pu être à l’origine d’aucune perte de chance pour l’intéressée de refuser une intervention, ni de troubles résultant de son incapacité à se préparer au risque lié à une intervention qui se serait réalisé. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas l’existence d’un préjudice d’impréparation et leur demande d’indemnisation à ce titre ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la perte du dossier médical E L :
14. Si les requérants soutiennent que l’hôpital Max Fourestier a égaré le dossier médical de la patiente et que cet établissement ainsi que l’AP-HP n’ont pas transmis l’intégralité du dossier dans le cadre des opérations d’expertise, il résulte de l’instruction que, d’une part, l’hôpital Max Fourestier a versé à l’instance le dossier médical de E L et que, d’autre part, les experts mentionnent dans leur rapport qu’ils « ont disposé d’un dossier clinique complet ». Dans ces conditions, la demande d’indemnisation des consorts L au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis du fait de la perte du dossier médical E L ne peut qu’être rejetée.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’AP-HP doit être condamnée à réparer les préjudices subis par les requérants en raison du retard de diagnostic et de prise en charge de l’infection ayant causé le décès E L à hauteur de 36 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices propres E L :
16. Les souffrances endurées par E L en raison du retard de diagnostic et de prise en charge de son infection pulmonaire ont été évaluées par les experts à 4,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 12 000 euros. Après application du taux de perte de chance déterminé au point 10, la somme devant être mise à la charge de l’AP-HP à ce titre s’élève à 4 320 euros.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant des frais d’obsèques :
17. Mme B L justifie de frais d’obsèques d’un montant de 2 300 euros, par une facture du 12 août 2011, incluant le rapatriement de E L en Algérie. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 828 euros à ce titre.
S’agissant des frais de médecin conseil :
18. Mme B L demande le remboursement des dépenses engagées pour la réalisation d’un avis médico-légal par un médecin conseil, le Dr C. Elle justifie, par la production d’une note d’honoraires en date du 23 novembre 2019, avoir engagé à ce titre une dépense totale de 960 euros, en lien direct et certain avec le dommage. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à ce montant la somme à verser à Mme B L en réparation de ce poste de préjudice.
S’agissant des préjudices d’affection :
19. Tous les requérants indiquent avoir subi un préjudice d’affection du fait du décès de leur fille ou sœur E L et produisent des attestations écrites en témoignage des liens qu’ils entretenaient avec elle.
20. Il résulte de l’instruction qu’à la date des faits, E L résidait hors du foyer familial, en résidence universitaire adaptée. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 10 000 euros pour chacun des requérants. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 600 euros à verser à chacun des requérants à ce titre.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP doit être condamnée à verser une somme de 4 320 euros à la succession de E L, une somme de 5 388 euros à Mme B L, et une somme de 3 600 euros à chacun des autres requérants, M. G L, Mme H L, Mme K L, Mme A L, Mme I L, Mme J L, M. O L et Mme D L.
22. Il en résulte par ailleurs que toutes les conclusions indemnitaires dirigées contre l’hôpital Max Fourestier doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
23. En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
24. Les consorts L demandent que les indemnités allouées par le présent jugement soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à ces demandes à compter du 9 novembre 2018, date de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation.
25. En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
26. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 octobre 2020, date d’introduction de la requête, à laquelle les intérêts étaient déjà dus pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 octobre 2020, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
27. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
28. Les consorts L demandent que les dépens soient mis à la charge de tout succombant. Toutefois, ils ne justifient d’aucun frais à ce titre. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
29. Pour les mêmes motifs, la demande formée par l’hôpital Max Fourestier à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
30. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros à verser à l’ensemble des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
31. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des consorts L la somme que demande l’hôpital Max Fourestier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par cet établissement sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris versera à la succession de E L la somme de 4 320 euros.
Article 2 : L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme B L la somme de 5 388 euros.
Article 3 : L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris versera à M. G L, à Mme H L, à Mme K L, à Mme A L, à Mme I L, à Mme J L, à M. O L et à Mme D L la somme de 3 600 euros chacun.
Article 4 : Ces sommes porteront chacune intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018 en réparation des préjudices subis. Les intérêts échus à la date du 3 octobre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L’AP-HP versera à l’ensemble des requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B L, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à l’hôpital Max Fourestier de Nanterre et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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