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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 déc. 2024, n° 2404974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, le maire de Creil demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins de déterminer si l’état de l’immeuble sis 7 rue Lucien sur le territoire de sa commune, parcelle cadastrée AB n° 0144, appartenant à M. et Mme C et donné en location à M. et Mme A, présente un danger pour la sécurité publique et celle de ses occupants, en raison des dégradations relevées sur la clôture, la toiture, le pignon gauche, l’escalier de la cour, le réseau d’évacuation des eaux de pluie ainsi que sur les revêtements de plancher.
Il soutient que l’immeuble étant susceptible de présenter un danger imminent pour la sécurité publique et celle de ses occupants, il convient de désigner un expert afin que soit mise en œuvre, le cas échéant, la procédure prévue au second alinéa de l’article L. 511-19 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ».
3. Le maire de Creil fait valoir, en se prévalant d’un constat établi le 25 novembre 2024 par l’inspection au sein du service commun de l’habitat indigne de l’agglomération Creil Sud Oise, faisant état de dégradations relevées sur la clôture, la toiture, le pignon gauche, l’ escalier de la cour, le réseau d’évacuation des eaux de pluie ainsi que des revêtements de plancher de l’immeuble situé sur le territoire de sa commune, 7 rue Lucien, parcelle cadastrée AB 144, appartenant à M. et Mme C, que l’état de cet immeuble est susceptible de présenter un danger imminent pour la sécurité publique et pour celle de ses occupants, M. et Mme A, locataires. Il y a lieu de faire application des dispositions rappelées ci-dessus et de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B D exerçant 50 rue du Général de Gaulle à Bailleul sur Thérain (60390) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
— se rendre sur les lieux 7 rue Lucien à Creil (60100), parcelle cadastrée AB 144, et examiner l’immeuble en cause ;
— dresser un constat de l’état de l’immeuble, notamment les désordres l’affectant, et, le cas échéant, de l’état des bâtiments mitoyens ;
— indiquer si cet immeuble présente des risques pour la sécurité des tiers et des occupants, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ;
— donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par
l’immeuble et, dans l’affirmative, décrire les mesures d’urgence indispensable pour faire cesser le danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert avertira le maire de Creil, les propriétaires et les locataires de l’immeuble, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires (dont un par voie électronique) dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié à le maire de Creil et à M. et Mme C, cette notification, à laquelle sera jointe copie de l’état de ses vacations, frais et débours, pouvant s’opérer sous forme électronique avec l’accord des intéressés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à le maire de Creil, à M. et Mme C, et à M. B D, expert.
Copie en sera adressée à M. et Mme A, locataires.
Une copie de la requête et des pièces sera à M. et Mme C.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2404974
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