Confirmation 31 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 mars 2014, n° 12/04744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 janvier 2012, N° 10/05224 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE PARIS, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 31 MARS 2014
(n°14/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04744
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 10/05224
APPELANT
Monsieur G Y
XXX
Représenté par Me Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0661
INTIMES
Monsieur C Z
XXX
XXX
Association CLUB AE DE AF-A, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est BP 17 – 76230 AF A
SA M N, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
Représentés par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Assistés de Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE avocat plaidant pour la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente
Madame K L, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme E F, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 14 octobre 2006 Monsieur G Y, né le XXX, XXX au sein de l’équipe du W AA, a été blessé au cours d’un match disputé contre l’équipe de AE AF-A.
Estimant avoir été victime d’un tacle irrégulier de la part d’un joueur de l’équipe adverse, Monsieur C Z, il a sollicité du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS la désignation d’un expert. Par ordonnance du 4 février 2008 le Docteur X était désigné et le 13 mai 2008 il déposait son rapport par lequel il concluait ainsi:
— ITT : 42 j
— ITP 12% :330 j
— date de consolidation fixée au 20/10/2007
— IPP : 9%
— PD : 4/7 (moyen)
— PE : 2/7 (léger)
L’expert indiquait que Monsieur G Y était victime d’une entorse grave des ligaments croisé antérieur et latéral externe du genou gauche, associée à une désinsertion du tendon bicipital de la tête du péroné, nécessitant une opération en date du 20 octobre 2006 d’une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur latéral externe, associé à une réinsertion du ligament latéral externe, puis une seconde intervention le 5 décembre 2006 pour une mobilisation du genou gauche.
Par jugement en date du 3 janvier 2012, le Tribunal de Grande Instance de PARIS n’a pas retenu la responsabilité civile de Monsieur Z faute 'de preuve d’une faute intentionnelle et d’une certaine gravité, compte tenu des risques inhérents à toute activité sportive en compétition et notamment le football', ni celle du club AE AF-A et a débouté Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, condamné Monsieur G Y à payer à Monsieur C Z, à M N et au CLUB AE DE AF-A la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur G Y aux dépens.
Monsieur Y a relevé appel de cette décision le 13 mars 2012 .
Dans ses dernières conclusions en date du 17 mai 2013 il demande à la Cour de constater que le coup qui lui a été porté par Monsieur C Z lors du match du 14 octobre 2006, résulte de la violation d’une règle de jeu instituée pour assurer la sécurité des joueurs, que ce coup l’a été avec une brutalité excessive et dans des conditions créant pour lui un risque anormal, et constitue une faute de nature à engager la responsabilité civile de Monsieur C Z.
Il demande en conséquence à la Cour de :
'- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— dire et juger que le coup porté par Monsieur C Z à Monsieur G Y constitue une faute de nature à engager la responsabilité civile de Monsieur Z,
— dire et juger le Club AE de AF A responsable des dommages subis par Monsieur Y du fait du comportement de Monsieur C Z,
— condamner solidairement Monsieur C Z et le Club AE de AF A et son assureur, la SA M à verser à Monsieur G Y la somme totale de 358 023 euros (créance CPAM à déduire), outre les frais restés à la charge de Monsieur Y, à titre d’indemnisation définitive de son préjudice,
A titre subsidiaire sur le montant de l’indemnisation,
Si par extraordinaire, la Cour ne retenait par le montant de la perte de gains professionnels tel que sollicité et fondé sur le salaire moyen d’un joueur de football professionnel en ligue 2 dans un club moyen,
— dire et juger que la perte de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 81 942, 45€,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur C Z et le Club AE de AF A et son assureur, la SA M à verser à Monsieur G Y la somme totale de 165 872,45 euros (créance CPAM à déduire), outre les trais restés à la charge de Monsieur Y, à titre d’indemnisation définitive de son préjudice,
SUBSIDIAIREMENT,
— ordonner une contre expertise médicale sur Monsieur G Y, avec mission habituelle, prenant en compte la nomenclature des différents postes de préjudices, telle que préconisée par le « Rapport DINTILHAC », avec consignation des frais de cette expertise par les défendeurs,
EN TOUT ETAT DECAUSE
— débouter Monsieur C Z et le Club AE de AF A et son assureur. La SA M N de leur demande au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner solidairement Monsieur C Z et le Club AE de AF A et son assureur, la SA M N au paiement d’une somme de 7 000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner solidairement Monsieur C Z et le Club AE de AF A et son assureur, la SA GENERALl N aux entiers dépens de première instance et d’ appel, et faire application de l’article 699 du CPC.'
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 août 2013, M N, le CLUB AE DE AF-A et Monsieur Z ont conclu à la confirmation du jugement de première instance et demandent à la cour de :
'- A titre principal :
' Recevoir Monsieur Z, le Club AE AF-A et la Compagnie M en leurs conclusions et les dire bien fondées ;
' Constater que l’accident de Monsieur Y constitue un risque normal et accepté de la part d’un joueur professionnel comme lui;
' Dire et juger que le tacle de Monsieur Z ne constitue absolument pas une faute civile susceptible d’engager sa responsabilité, mais qu’il s’inscrit dans une action de jeu normale, dépourvue d’intention d’agression;
' Confirmer le Jugement de première instance en date du 3 janvier 2012 en toutes ses dispositions;
' En conséquence dire et juger que Monsieur Z et le Club AE AF-A ne peuvent voir leur responsabilité engagée dans l’accident
de Monsieur Y ;
' Débouter Monsieur Y de sa demande de condamnation de Monsieur
Z, du Club AE AF-A et de la Compagnie M à indemniser solidairement son préjudice;
— A titre subsidiaire :
' Dire et juger que les demandes indemnitaires formulées par Monsieur Y sont, soit injustifiées, soit surévaluées et les ramener à de plus justes
proportions de telle sorte que les indemnisations pour :
* Le Déficit Fonctionnel Temporaire ne pourra être supérieur à 2.000 euros ;
* Les souffrances endurées évaluées à 8.000 euros ;
* Le Déficit Fonctionnel Permanent ne pourra pas être supérieur à 9.000 euros ;
* Le préjudice esthétique ne sera pas supérieur à 1.600 euros.
' Dire et juger que l’indemnisation totale dont peut se prévaloir Monsieur Y ne pourra donc pas être supérieure à 16.600 euros, provision déduite;
' Débouter Monsieur Y de sa demande au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, ainsi qu’au titre du préjudice
d’agrément;
En tout état de cause :
' Débouter Monsieur Y de sa demande de contre-expertise ;
' Débouter Monsieur Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner Monsieur Y à payer aux concluants la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'Condamner Monsieur Y aux entiers dépens, et faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS a écrit le 29 janvier 2013 pour indiquer qu’elle n’était pas 'en raison de l’ancienneté des faits et du délai de conservation des archives', en mesure de chiffrer une créance significative.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la responsabilité de Monsieur C Z
Monsieur G Y soutient que la mise en oeuvre de la responsabilité civile d’un joueur suppose au préalable la violation d’une règle du jeu et que la faute commise en ne respectant pas cette règle de jeu, est génératrice de responsabilité civile dès lors que cette faute présente certaines caractéristiques : 'le manquement à une règle de jeu doit revêtir une certaine brutalité ou gravité de la part de son auteur, a fortiori quand elle porte atteinte à la sécurité d’un autre joueur, et/ou révéler un comportement déloyal contraire à l’esprit qui doit animer le jeu.'
Il conteste la description faite par le Tribunal de la vidéo du match, en produisant une version ralentie de cet enregistrement ainsi qu’une attestation d’un arbitre international Monsieur S B, pour démontrer que le geste de Monsieur C Z a pour but non pas de s’emparer du ballon mais d’empêcher son adversaire de se l’approprier, et que ce geste manifeste une violence excessive.
Il affirme que la Jurisprudence ne requiert pas l’existence d’une volonté de blesser de la part du joueur adverse, mais l’existence d’une faute qualifiée de grossière, brutale, de nature à porter atteinte à l’intégrité physique de l’adversaire ou présentant un risque anormal qui ne saurait être considéré comme accepté, ce qui est le cas de l’acte de brutalité de Monsieur C Z relaté dans les attestations d’autres joueurs versées aux débats.
Il rappelle que Monsieur Z a été sanctionné disciplinairement pour ce geste par une suspension de 7 matchs, et que cette sanction a été aggravée devant la Commission Supérieure d’Appel de la Fédération Française de Football portant la suspension ferme à 12 matchs; que son comportement violent a été relevé à plusieurs reprises comme en attestent divers articles de journaux.
Il demande donc que soit retenue la responsabilité de Monsieur Z ainsi que celle du CLUB AE DE AF-A , qui doit être déclarée responsable des dommages causés par ses membres dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu leur est imputable.
Les défendeurs soutiennent que la vidéo du match ne démontre l’existence d’aucun acte délibérément agressif et volontaire de la part de Monsieur Z, et qu’il s’est agi là d’une action de jeu classique au cours de laquelle deux joueurs essaient de s’approprier le ballon.
Ils rappellent qu’il ne suffit pas pour que la responsabilité civile de joueurs de football professionnels soit engagée, qu’il y ait violation desrègles du jeu, mais qu’il faut en outre démontrer l’existence d’une violence caractérisée et d’un tacle délibérément dangereux.
Monsieur Z indique que même s’il a reçu une sanction de la part de l’arbitre lors de la rencontre, cela ne signifie pas qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Par ailleurs ils concluent à l’absence de preuve de lien de causalité entre le geste de Monsieur Z et les préjudices de Monsieur Y.
Enfin en l’absence de faute caractérisée par une violation des règles du jeu, les intimés soutiennent que la responsabilité du CLUB AE DE AF-A ne peut être recherchée.
La responsabilité civile en matière sportive ne peut être recherchée qu’en cas de violation des règles du jeu qui doit s’analyser en une manoeuvre dangereuse excédant les risques normaux acceptés par un joueur de football amateur.
En effet la participation à une activité sportive suppose l’acceptation de certains risques, et seuls la faute grossière, l’acte de brutalité, ayant pour effet de mettre en danger l’intégrité physique d’un autre joueur, sont de nature à constituer une faute au sens de l’article 1382 du code civil.
Les règles de la responsabilité civile du joueur sont indépendantes des sanctions prises par les fédérations sportives.
De même les sanctions disciplinaires que Monsieur C Z s’est vu infliger à l’occasion d’autres matchs postérieurs à celui du 14 octobre 2006, comme de nombreux autres joueurs de football professionnels lors de rencontres sportives, ne sauraient influer sur le principe de sa responsabilité dans le dommage subi par Monsieur G Y.
Dans la circulaire 12.05 de juillet 2011 émanant de la Direction Nationale de l’arbitrage de la F.F.F. rappelant les fautes et comportement antisportif de la loi XII des Lois du Jeu, la FIFA donne la définition suivante de la faute grossière: 'un joueur se rend coupable d’une faute grossière s’il agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu.
Un tacle qui met en danger l’intégrité physique d’un adversaire doit être sanctionné comme faute grossière.'
La circulaire ajoute ' dans le tacle avec violence, on entend un joueur qui avec un ou les deux pieds en avant, talon décollé ou non du sol, se lance contre un joueur en possession du ballon et qu’il touche ou non le ballon, la seule intention étant celle d’arrêter violemment le joueur adverse, et ainsi de mettre éventuellement en danger son intégrité physique'.
Les attestations de joueurs versées aux débats, O P et I J, joueurs du W AA, et celles de U V, joueur de AE AF A et Q R, dont il est prétendu qu’il était joueur remplaçant lors de ce match, sont contradictoires dans leur relation de l’action de jeu et le caractère brutal ou non du tacle de Monsieur C Z, et ne peuvent être retenues par la Cour.
L’attestation de Monsieur S B, arbitre international, qui commente la vidéo du match opposant le AE AF-A au W AA, détaille 'un tacle très appuyé’ de Monsieur C Z, et ajoute 'la prise d’élan du joueur des deux pieds décollés ne correspond pas à la définition du tacle technique conforme à la loi XII des lois du jeu à savoir un tacle glissé, les pieds collés au sol et atteignant le ballon'.
Cette définition du tacle par Monsieur B n’est pas celle de la circulaire ci-dessus reproduite, qui autorise, les talons décollés ou non du sol, les joueurs à se lancer contre un autre joueur en possession du ballon, si leur intention n’est pas celle d’arrêter violemment le joueur adverse, mais bien de jouer le ballon.
L’enregistrement vidéo du match, même visionné au ralenti, ainsi que les photos tirées de cette vidéo, permettent de déterminer l’action de jeu comme celle de deux joueurs courant en direction du ballon, et le fait que les deux joueurs Z et Y ont tous deux lancé le pied dans un même temps pour jouer le ballon. Aucun élément ne permet de retenir de la part de Monsieur C Z une volonté d’arrêter Monsieur G Y, ni de mettre en danger son intégrité physique, qui pourrait être appréciée comme une faute grossière susceptible d’engager sa responsabilité.
Dès lors la la responsabilité civile de Monsieur C Z ne saurait être mise en oeuvre et Monsieur G Y sera donc débouté de sa demande à l’encontre de Monsieur C Z.
Sur la responsabilité du CLUB AE DE AF-A et de la SA M N
Comme l’a justement relevé le Tribunal de Grande Instance, un club sportif employeur de son joueur ne peut être tenu des dommages causés par ce dernier en application des dispositions de l’article 1384 du code civil qu’à la condition que la faute commise par le joueur soit caractérisée par une violation des règles du jeu.
Aucune faute de cette nature n’ayant été retenue à l’encontre de Monsieur C Z, Monsieur G Y sera débouté de ses demandes présentées tant à l’égard du CLUB AE DE AF-A que de son assureur la SA M N.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il leur sera alloué en cause d’appel, la somme complémentaire de 1500 euros .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne Monsieur G Y à payer à Monsieur C Z, le CLUB AE DE AF-A et la SA M N la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur G Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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