Désistement 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 oct. 2024, n° 2200874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. A B, représenté par Me Romeo, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de la Roquette-sur-Var au paiement de la somme de 14 000 euros, majoré des intérêts de droit à compter de la date de la première d’indemnisation formée le 16 novembre 2021, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
2°) de condamner la commune de la Roquette-sur-Var au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la commune de la Roquette-sur-Var, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Plenot, conclut :
— au rejet de la demande indemnitaire M. B ;
— à la mise à la charge de M. B de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 12 juin 2024, adressée par le tribunal à Me Romeo, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Sur le désistement d’office :
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée le 12 juin 2024, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à la disposition de Me Romeo, son avocate, le même jour à 14 heures 06 dans l’application Télérecours et réceptionné par celle-ci le 17 juin 2024 à 7 heures 31, M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les conclusions de la la commune de La Roquette-sur-Var présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Roquette-sur-Var au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roquette-sur-Var présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de La Roquette-sur-Var.
Fait à Nice, le 15 octobre 2024
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.
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