Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2410949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d’un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur son fils, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— enfin, dès lors qu’il justifie de trois années d’activité comme compagnon à Emmaüs, où il exerce une activité qui revêt un caractère réel et sérieux, et bénéfice de perspectives d’intégration, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025.
Un mémoire a été présentée pour M. A, enregistré le 27 juin 2025, après la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 6 septembre 1982, est arrivé en France, selon ses déclarations, en septembre 2016. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, à la suite de la demande qu’il a présentée le 5 février 2024. Par une décision du 25 avril 2025 intervenue en cours d’instance, la préfète a explicitement rejeté cette demande.
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. M. A doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision explicite du 25 avril 2025 rejetant sa demande de titre de séjour.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
4. La préfète du Rhône ne conteste pas que M. A réside de manière continue en France depuis le mois de septembre 2016. Il totalisait ainsi plus de huit ans de présence sur le territoire français à la date de la décision contestée. Il est toutefois arrivé en France à l’âge de 34 ans, après avoir jusque-là vécu dans son pays d’origine, dans lequel, selon ses propres déclarations, réside encore l’un de ses frères. S’il invoque le fait que sa compagne, une compatriote, réside en France avec l’enfant qu’il a eu avec celle-ci, né en 2012 en République du Congo, aucun élément probant permettant d’établir une vie commune n’est toutefois versé au dossier, alors en outre qu’il n’est pas établi que l’intéressée, dont la demande d’asile a été rejetée, disposerait d’un droit à se maintenir sur le territoire français. S’il est vrai que M. A a eu avec la même compatriote des jumeaux, nés le 24 mai 2024 à Lyon, il ne s’est pas prévalu de cette situation avant la clôture de l’instruction. En tout état de cause, aucun élément faisant obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d’origine des deux intéressés, dans lequel l’aîné des enfants, qui est né dans ce pays et y a vécu jusqu’à l’âge de huit ans, pourra continuer sa scolarité, ne ressort des pièces du dossier. Par ailleurs, même s’il établit disposer d’une expérience dans le domaine de la restauration, notamment dans son pays d’origine, M. A ne démontre aucune perspective sérieuse d’intégration professionnelle en se bornant à invoquer une promesse d’embauche établie pour un emploi de cuisinier le 1er décembre 2021, soit plus de trois ans avant l’intervention de la décision attaquée. Dans ces circonstances, même si les témoignages qu’il produit tendent à établir une bonne volonté d’intégration et qu’il a exercé des activités de bénévolat pour l’association Emmaüs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette dernière n’est donc pas contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. Pour les motifs indiqués ci-dessus, M. A ne démontre l’existence d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptible de justifier la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de cet article. Le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par la préfète du Rhône dans la mise en œuvre de ces dispositions ne peut, dès lors, être accueilli.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, et notamment de la circonstance qu’aucun élément ne fait aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d’origine de M. A, la préfète du Rhône n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des trois enfants du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Elle n’a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». L’annexe 10 de ce code précise que doivent notamment être versés à l’appui de la demande d’admission exceptionnelle au séjour les documents suivants : " – documents justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein d’un ou plusieurs organismes agréés pour l’accueil, l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; / – pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l’activité et des perspectives d’intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; / – rapport établi par le responsable de l’organisme d’accueil (à la date de la demande) mentionnant l’agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d’activité, le caractère réel et sérieux de l’activité, vos perspectives d’intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale. "
10. Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée ne rejetant pas une demande présentée en application des dispositions de cet article. Au surplus, en se bornant à verser au dossier des attestations aux termes desquelles il effectue des activités de bénévolat auprès de l’association Emmaüs depuis le mois de mars 2021 et donne toute satisfaction dans les tâches qui lui sont confiées, notamment dans l’activité de cuisine, M. A n’apporte pas d’élément suffisant pour établir l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions qu’il invoque.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A, n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant.
13. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025
Le président, rapporteur,
J.-P. Chenevey
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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