Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2525110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 1er et 18 septembre 2025 et les 12 et 13 janvier 2026, Mme B… demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 21 août 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire « salarié » ou subsidiairement « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat un montant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
l’arrêté a été pris sans examen approfondi de la situation ;
il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du nombre de bulletins de paie produits qui montrent que l’intéressée travaille de manière à pouvoir subvenir à ses besoins depuis plusieurs années ;
le refus de séjour est insuffisamment motivé compte tenu de la durée de résidence en France depuis 2019 et des bulletins de paie produits ;
il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu notamment de l’état de santé de l’intéressée qui nécessite la poursuite de son traitement en France, indisponible à l’Ile Maurice ;
l’obligation de quitter le territoire français a été prise par un auteur incompétent faute de nouvelle délégation après l’entrée en vigueur de la réforme des mesures d’éloignement le 21 août 2025 ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise sur le fondement d’un refus de séjour illégal ;
elle est entachée d’erreur de droit car contraire aux faits établis et ne tenant pas compte de la situation liée à la durée de la présence en France de l’intéressée, de son mariage avec un étranger en situation régulière avec lequel elle a eu un enfant et en attend un deuxième ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code sur le fondement duquel la requérante peut prétendre à l’admission au séjour ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi a été prise par un auteur incompétent.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, née le 17 juin 1994, ressortissante mauricienne, a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 août 2025, le préfet lui a opposé un refus, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 de délégation publié le 26 juin 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, le préfet de police a donné délégation à Mme A…, signataire de l’arrêté attaqué, pour édicter les décisions de la nature de celle que celui-ci édicte, et notamment l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui indique avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les différentes décisions qu’il édicte, dont l’obligation de quitter le territoire français, aurait été pris sans examen suffisamment approfondi de la situation, de sorte que les moyens tirés de l’insuffisance de ce dernier et de la motivation ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Si Mme B… fait valoir qu’elle séjourne en France et y travaille, notamment dans le domaine des services à la personne, depuis plusieurs années, elle ne produit que quelques bulletins de paie, ne justifiant ainsi pas, contrairement à ce qu’elle soutient, d’une réelle insertion sociale par le travail ni même de sa capacité à subvenir à ses besoins par celui-ci. Si elle fait valoir également son mariage avec un ressortissant étranger, la naissance d’un enfant et une grossesse en cours, il ne ressort pas des pièces du dossier que son conjoint disposerait d’un titre de séjour en France, contrairement à ce qu’elle affirme. Il en résulte qu’en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police n’a pas commis, au regard de ces dernières, d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être énoncées, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée, dès lors notamment que si celle-ci soutient que son état de santé nécessiterait la poursuite d’un traitement en France, indisponible en république de Maurice, elle ne l’établit par aucun élément.
7. En cinquième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur un refus d’admission au séjour illégal, de sorte que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ce dernier ne peut qu’être écarté.
8. En sixième et dernier lieu, pour les raisons exposées au point 5, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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