Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 28 mai 2025, n° 2405258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 21 octobre 2024, M. A G, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié temporaire » ou « saisonnier » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît également l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfecture a commis des erreurs le plaçant dans une situation irrégulière ;
— le droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G, ressortissant marocain né le 16 septembre 1985, est entré régulièrement en France le 21 juin 2022 muni d’un visa long séjour « saisonnier » valable jusqu’au 6 septembre 2022. Le 28 novembre 2022, il a bénéficié d’un titre de séjour « saisonnier » valable jusqu’au 27 décembre 2023. Le 18 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. M. G demande l’annulation de l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-147 le lendemain, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F B. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. G, l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde mentionne ses conditions d’entrée sur le territoire français et les périodes pendant lesquelles il y a séjourné. L’arrêté relève également qu’il n’a pas d’attache privée ou familiale proche et stable en France et qu’il ne justifie pas d’une insertion durable dans la société française, avant d’en déduire que celui-ci n’entre dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit et qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Ces circonstances de droit et de fait, qui sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. G en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cet arrêté, permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, d’une part M. G ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne s’adressent en tout état de cause pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande. D’autre part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
5. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, comme en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans cette hypothèse que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
7. Le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de la carte de séjour de M. G au motif qu’il n’avait pas respecté la durée maximale du séjour autorisée de six mois, puisqu’il n’a pas quitté le territoire français depuis son arrivée le 21 juin 2022. Le requérant soutient qu’il n’a pas pu retourner au Maroc puisque le titre de séjour qui lui a été remis le 30 décembre 2022 ne comportait pas la bonne photographie d’identité ce qui a conduit la préfecture à lui délivrer un nouveau titre le 24 novembre 2023 afin de corriger cette erreur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part qu’il disposait d’un passeport en cours de validité et d’autre part, qu’il n’a pas davantage quitté le territoire français après l’obtention du titre de séjour rectifié. Dans ces conditions, en refusant à M. G le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il dispose d’un contrat de travail et de son expérience en qualité de saisonnier.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
9. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Si les dispositions de l’article L. 435-1 du même code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour. Le législateur n’a ainsi pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l’administration saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
10. Il n’est pas sérieusement contesté que M. G a seulement sollicité le renouvellement de son titre de séjour saisonnier. En outre, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait apprécié d’office si le requérant pouvait se voir délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 est inopérant.
11. En sixième lieu, la circonstance que la préfecture ait commis une erreur sur la photographie d’identité de M. G lors de la délivrance de son titre de séjour et qu’elle lui ait délivré un titre de séjour rectifié onze mois après est sans incidence sur la régularité de l’arrêté attaqué.
12. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Inventeur ·
- Enseignement supérieur ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Ressortissant étranger ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Abroger ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Durée ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Attaquer ·
- Auteur ·
- Bourgogne ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Famille ·
- Jeune ·
- Liberté fondamentale ·
- Minorité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Recrutement ·
- Ambassade ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Réserve ·
- Sous astreinte ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Activité ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Intégration professionnelle ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.