Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mai 2024, n° 2402506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête non signée, enregistrée le 8 mai 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 16 avril 2024 par lesquelles la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a refusé d’une part le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) et d’autre part le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte »mobilité inclusion" mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () « . Enfin, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire prévoit que : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".
3.A aux termes de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ».
4.Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le contentieux relatif aux décisions de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et aux prestations de compensation du handicap relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B, qui tend à contester les décisions distinctes du 16 avril 2024 par lesquelles lui a été refusé le bénéfice de l’allocation adulte handicapé et le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Grasse, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Nice (Pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au tribunal judiciaire de Nice (Pôle social).
Fait à Nice, le 28 mai 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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