Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 9 juil. 2024, n° 2203709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Redeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 1er juin 2021 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 226,26 euros ;
2°) de prononcer le versement à son profit d’une somme de 1 011,15 euros au titre du décompte de ses droits ;
3°) de prononcer, à titre subsidiaire, la suspension de la décision portant recouvrement de l’indu mis à sa charge ;
4°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
— le montant de la dette en cause est soldé ;
— la paierie départementale du centre des finances publiques de Nice est débitrice envers lui d’une somme de 1 011,15 euros ;
— le principe de la dette réclamée par le département des Alpes-Maritimes n’est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
— la requête de M. C est irrecevable dans la mesure où elle est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 1er juin 2021 en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 226,26 euros, de prononcer le versement à son profit d’une somme de 1 011,15 euros au titre du décompte de ses droits ou, subsidiairement, la suspension de la décision portant recouvrement de l’indu litigieux, et de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Il n’appartient pas au juge du fond de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision de l’administration. Les conclusions présentées en ce sens par M. C sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. / Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII du même code, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations ().
4. M. C soutient que le solde de la créance dont se prévaut l’administration à son égard, d’un montant de 4 226,26 euros est erroné, dès lors, d’une part, que la totalité de sa dette a été apurée, et d’autre part, que le décompte de sa dette fait apparaître, après calcul des retenues opérées sur les prestations dont il est bénéficiaire, un solde créditeur en sa faveur d’un montant de 1 011,15 euros. Toutefois, il résulte du détail des mouvements comptables et du tableau de calcul produits par le département des Alpes-Maritimes, lesquels font état de l’ensemble des rappels, indus et retenues notifiés à M. C, que la somme de 4 226,26 euros, objet de l’avis des sommes à payer dont le requérant conteste le bien-fondé, résulte de la compensation entre le montant de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 10 024,15 euros, des retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sur les prestations perçues par l’intéressé pour un montant total de 7 802,21 euros, et de la réintégration au solde de la différence entre ces deux montants de celui de 2 004,32 euros correspondant aux reversements indûment consentis par ladite caisse à M. C au titre des mois de juin et juillet 2019 et juin 2020. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le montant de la créance dont se prévaut le département des Alpes-Maritimes à son égard est erroné.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 1er juin 2021 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’une somme de 4 226,26 euros correspondant au solde d’un indu de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En l’absence de toute faute imputable au département des Alpes-Maritimes, la demande de M. C tendant à la condamnation de l’administration à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ne peut en tout état de cause, qu’être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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