Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2024, n° 2203961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 14 août 2023, Mme B E, en sa qualité de représentant légal de son fils A C E, représentée par Me Lanéelle, demande au tribunal :
1°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 16 468,70 euros en réparation de divers préjudices infligés à son fils consécutivement à la morsure d’un chien appartenant à la gendarmerie nationale lors d’un exercice d’entraînement ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance et la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’État est engagée en raison du risque inhérent aux moyens employés, à savoir l’utilisation d’un chien de défense en milieu ouvert ;
— il a subi des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, respectivement liés à son déficit fonctionnel temporaire, évalué à 785,70 euros, aux souffrances endurées, évaluées à 4 000 euros, et à son préjudice esthétique temporaire, évalué à 2 000 euros ;
— il a subi des préjudices extra-patrimoniaux permanents, respectivement liés à son déficit fonctionnel permanent, évalué à 8 400 euros, et à son préjudice esthétique permanent, évalué à 1 000 euros ;
— elle a subi des préjudices patrimoniaux, liés à ses frais de déplacement pour l’expertise médicale et pour des soins, évalués à 310 euros ;
— les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à hauteur de 1 200 euros doivent lui être remboursés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à une évaluation des préjudices subis à de plus justes proportions et au rejet des conclusions présentées au titre des dépens et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C E, né le 29 avril 2014, a été victime en sortant de l’école le 17 avril 2017 d’une morsure d’un chien appartenant à la gendarmerie nationale à l’occasion d’un exercice d’entraînement. Une expertise médicale a été diligentée par le ministre de l’intérieur, à l’issue de laquelle une proposition de transaction à hauteur de 3 300 euros a été proposée aux parents du jeune A, qui a été refusée. Par une ordonnance du juge des référés du 30 mars 2021, un expert judiciaire a été désigné pour déterminer l’étendue des préjudices subis et a déposé son rapport le 28 septembre 2021. Par courrier du 10 novembre 2021, M. C et Mme E ont présenté une réclamation préalable indemnitaire, qui a été implicitement rejetée le 15 mai 2022. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme totale de 16 468,70 euros.
Sur la responsabilité sans faute de l’État :
2. Il résulte de l’instruction qu’au cours d’un exercice d’entraînement organisé par la gendarmerie nationale, un chien appartenant à la gendarmerie a mordu l’enfant A C E au thorax et à la face antérieure de l’abdomen. Il n’est pas contesté que la responsabilité de l’État est engagée en raison des blessures infligées à cet enfant, qui est un tiers à une opération de police administrative. Par ailleurs, aucun état antérieur ne doit être pris en compte en l’espèce. Par suite, Mme E est fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité sans faute pour risque de l’État.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la date de consolidation :
3. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise judiciaire, que la date de consolidation de l’état de santé de A C E doit être fixée au 1er janvier 2018, dès lors qu’à cette date, l’enfant, victime d’un choc psychologique consécutif à l’attaque du berger malinois, a pu débuter sa scolarité et reprendre des activités normales d’un enfant de son âge.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert judiciaire, que A C E a subi un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 18 avril 2017 au 24 mai 2017, correspondant à une période post-traumatique immédiate avec douleurs post-contusives, une astreinte à des soins infirmiers et un retentissement psychologique majeur nécessitant un suivi en centre médico-psychologique, et un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 25 mai 2017 au 1er janvier 2018, correspondant à la période d’évolution des lésions, tant psycho-traumatiques que physiques. Ce préjudice sera évalué à 125,80 euros pour la période du 18 avril 2017 au 24 mai 2017, et à 377,40 euros pour la période du 25 mai 2017 au 1er janvier 2018, soit un montant total de 503,20 euros. En conséquence, Mme E a droit à une indemnité s’élevant à ce montant, soit 503,20 euros ;
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du 27 septembre 2021, que M. A C E a subi des souffrances endurées de 2,5 sur 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 2 500 euros.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le jeune A a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 pour la période du 18 avril 2017 au 18 mai 2017, constitué par les plaies initiales avec pansements, et évalué à 1/7 pour la période du 19 mai 2017 au 19 octobre 2017, correspondant à la période d’évolution cicatricielle. Toutefois, de telles plaies initiales et cicatrices ont été dissimulées par les vêtements de l’enfant et n’ont pas été exposées à la vue des tiers. Par suite, Mme E n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice qui donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à Mme E la somme totale de 3 003,20 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise judiciaire du 27 septembre 2021 que A C E, à la date de consolidation de son état de santé, souffre de la persistance d’une anxiété réactionnelle, en particulier lorsqu’il croise un chien, et de douleurs neuropathiques, sans, toutefois, de répercussion sur son activité scolaire et ses conditions d’existence. Ce déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 4 %. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice de A en l’indemnisant à hauteur de 5 000 euros.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert judiciaire qu’à compter du 20 octobre 2017, les cicatrices de l’enfant n’ont pas fait l’objet d’une évolution, sont d’une taille infracentimétrique et sont peu visibles dès lors qu’elles sont habituellement cachées par ses vêtements. L’expert évalue ce préjudice esthétique définitif à 0,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique permanent en l’indemnisant à hauteur de 500 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à Mme E la somme totale de 5 500 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents subis.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
11. Mme B E demande le remboursement de la somme de 310 euros au titre de frais de déplacement pour des expertises et des consultations au centre médico-psychologique. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle en justifie par la production de justificatifs notamment. Par suite, ses conclusions sur ce chef de préjudice doivent être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices patrimoniaux allégués.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à Mme E la somme totale de 8 503,20 euros au titre des préjudices subis.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. () ».
15. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
16. Mme E a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 503,20 euros à compter du prononcé du jugement.
Sur les dépens :
17. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
18. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance susvisée du 25 octobre 2021, le juge des référés du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise médicale confiée au docteur D à la somme de 1 200 euros. En application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de l’État, partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à payer la somme de 8 503,20 euros à Mme E assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2203961
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