Annulation 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2405647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 octobre 2023, N° 2200126 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2200126 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 16 décembre 2021par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C présentée au bénéfice de Mme B épouse C, et d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial sollicité.
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Rossler, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution du jugement n° 2203837 du 25 octobre 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement du 25 octobre 2022.
Par une ordonnance en date du 14 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier-Aubert ;
— et les observations de Me Rossler, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2 Par un jugement n° 2200126 du 31 octobre 2023 le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C présentée au bénéfice de Mme B épouse C, et d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial sollicité.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a d’ailleurs pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 31 octobre 2023.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du 31 octobre 2023, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu’à la date à laquelle le jugement du 31 octobre 2022 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2200126 du 31 octobre 2023, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par semaine, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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