Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 2502019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 M. C… A…, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères d’admission exceptionnelle au séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Un mémoire a été enregistré pour M. A… le 15 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes et la convention franco-togolaise d’établissement, signée le même jour ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Toubol, représentant M. A…, présent,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 31 décembre 1970 à Agbetiko (Togo), est entré en France le 7 septembre 2012, muni d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile, formée le 3 octobre 2012, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 avril 2016 à la suite de laquelle le préfet de la Haute-Garonne a édicté le 29 juin 2016 à son encontre une obligation de quitter le territoire. M. A… a sollicité le 21 novembre 2016 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne le 15 mai 2018. M. A… a sollicité le 20 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
2. D’une part, l’article 13 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes stipule que : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. » L’article 4 de cette même convention stipule que : « Pour un séjour de plus de trois mois, (…) les ressortissants togolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des documents justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur séjour ou de leur installation ». Aux termes de l’article 5 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent (…), pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1) d’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : (…) – en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire togolais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités togolaises ; 2) d’un contrat de travail visé par le ministère du travail de l’Etat d’accueil conformément à sa législation ». Enfin, l’article 10 de la même convention stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants togolais doivent posséder un titre de séjour (…). Ces titres sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ». Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-togolaise renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour et que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
4. Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l’étranger remplit les conditions de délivrance de plein droit de certains titres de séjour ou s’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et réside en France depuis plus de dix ans. Dès lors que M. A…, qui ne communique aucun élément justifiant de sa domiciliation, de ses moyens de subsistance depuis sa date d’entrée sur le territoire, ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour sans avoir consulté au préalable la commission du titre de séjour.
6. En deuxième lieu, il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé sur le territoire le 7 septembre 2012. Il est toutefois constant que l’intéressé est célibataire et père de trois enfants, dont un mineur né le 4 octobre 2011, qui résident tous au Togo et n’a pas exécuté plusieurs obligations de quitter le territoire qui ont été édictées à son encontre. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. D’autre part, M. A… se prévaut également de sa situation de santé et de sa volonté de s’insérer professionnellement et produit à l’appui une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d’agent d’entretien. Ces seules circonstances ne permettent cependant pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
9. M. A… ne conteste pas ne pas avoir exécuté les obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2016 et 2018. Ainsi, et alors même qu’il a été mis en possession de récépissés à la suite de ses demandes de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne était fondé à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. A….
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la justifier légalement, qu’elle est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
12. En dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, M. A… étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, célibataire, sans enfant sur le territoire, ses trois enfants dont un mineur résidant au Togo pays où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Myriam Carvalho, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne B…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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