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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2025, n° 2511707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Leurent, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur sa demande, l’ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’urgence est caractérisée car ses allocations de retour à l’emploi sont suspendues depuis le 10 septembre 2025, qu’elle est dans l’impossibilité de travailler et de quitter son logement qu’elle occupe avec son ancien concubin alors qu’elle a à sa charge deux enfants mineurs dont l’un qu’elle élève seule ;
– la décision est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée compte tenu de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2511659, enregistrée le 4 novembre 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Leurent, représentant Mme C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née en 1991, a été titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable du 16 juin 2020 au 17 juin 2024 au titre de membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par décret portant acquisition de la nationalité française du 11 mai 2021, son époux et leur fille sont devenus français. Le 3 août 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née sur cette demande
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que, compte tenu de sa situation administrative, Mme B… est dans l’impossibilité de travailler alors qu’elle justifie avoir deux enfants mineurs à charge dont un de nationalité française. Sa situation précaire la contraint également à vivre dans le domicile de son ancien compagnon. Dans ces circonstances, compte tenu également du délai d’instruction de sa demande et alors même qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme C… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à l’intéressée un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C… à l’aide juridictionnelle et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de la requérante, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Leurent, avocate de Mme C…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Leurent en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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