Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 sept. 2025, n° 2504737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. C A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de transport de voiture avec chauffeur.
Une demande de régularisation, invitant M. A B à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en adressant au tribunal l’intégralité de la décision attaquée, a été envoyée le 19 août 2025 via l’application Telerecours. Il a été informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 de ce même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Lors du dépôt de sa requête, M. A B, qui demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de transport de voiture avec chauffeur, n’a pas joint la décision attaquée dans son intégralité. Par un courrier transmis le 19 août 2025, le requérant a ainsi été invité à régulariser la requête, dans un délai d’un mois, en produisant l’acte attaqué intégral. En dépit de cette demande, l’intéressé n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’intégralité de la décision contestée ni justifié des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes pour se la procurer. Sa requête est dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Nice, le 23 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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