Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 23 sept. 2025, n° 2402627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme B… D…, représentée par Me Pitel-Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visteur ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 23 aout 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur un risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle est également entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que c’est à tort que la commission a estimé qu’elle ne jouissait pas des ressources suffisantes pour accueillir l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation sur le risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, de nationalité française, née le 13 avril 1985 s’est vue confier l’enfant mineure A… E…, ressortissante marocaine née le 1er juillet 2018 à Safi, par acte de kafala judiciaire de la cour d’appel de Safi du 20 janvier 2023. Par une décision du 24 mai 2023, l’autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer à cet enfant un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « visiteur ». Par une décision implicite née le 23 aout 2023, dont Mme D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 23 aout 2023 de cette commission s’est substituée à la décision du 24 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que Mme D… ne justifie pas de ressources financières et de conditions d’accueil suffisantes pour subvenir en France à l’ensemble des besoins de l’enfant A… E…, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France de son bénéficiaire et, enfin, que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».
En premier lieu d’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ».
D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme D… s’est vue confier l’enfant mineure A… E… par acte de kafala judiciaire de la cour d’appel de Safi du 20 janvier 2023. Elle soutient, sans être contredite par le ministre de l’intérieur, avoir sollicité au profit de cet enfant un visa d’entrée et de long séjour afin qu’elle puisse s’installer auprès d’elle en France. Dans ces circonstances, et alors que la délivrance du visa de long séjour sollicité répond, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, à l’intérêt supérieur de l’enfant, le motif de rejet retenu par l’administration tiré de ce que l’acte de kafala aurait pour objet de permettre à la jeune A… E… de s’installer durablement en France et caractériserait ainsi un détournement de l’objet de ce visa, n’est pas au nombre de ceux qui peuvent justifier légalement la décision attaquée. Par suite, en opposant ce motif, la commission a commis une erreur de droit.
Toutefois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est également fondée pour rejeter la demande de Mme D…, sur le motif tiré de ce qu’elle ne justifiait pas des ressources financières et des conditions d’accueil suffisantes pour subvenir en France à l’ensemble des besoins de l’enfant A… E….
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est commerçante et qu’elle a enregistré à son nom l’établissement « Au bon appétit Saint-Michel » qui est une sandwicherie et viennoiserie sur place et à emporter et une épicerie. Elle produit une attestation par laquelle son bailleur indique qu’elle occupe un logement d’une surface totale d’environ 80m², à Bordeaux. Toutefois, en se bornant à produire l’extrait de ses comptes bancaires pour les mois de janvier à mars 2023, faisant apparaître un solde créditeur d’environ 3 000 euros, sans justifier des revenus qu’elle tire de son activité de commerçante, elle n’établit pas que ceux-ci seraient suffisants pour lui permettrent d’accueillir l’enfant A… E…. Il suit de là qu’il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, laquelle ne prive la requérante d’aucune garantie.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’enfant A… E…, qui est prise en charge par la sœur de Mme D…, n’est pas isolée dans son pays d’origine où elle a toujours vécu. La requérante n’établit pas non plus qu’elle serait dans l’impossibilité de lui rendre visite au Maroc. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pitel-Marie.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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