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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 20 juin 2023, n° 2001384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2001384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2020, 13 octobre 2022, 29 avril 2022 et 30 mai 2023, la SARL ELAN JUMP, représentée par la SELARL Ribes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’intégralité, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012, pour un montant global de 409 544 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de la procédure :
— les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement après que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de la Corrèze, réunie le 12 juillet 2017, se soit bornée, au vu des nouveaux éléments produits par la société en séance, à inviter les parties à se rapprocher pour une nouvelle évaluation des titres des 19 SCI détenues par la SCI Le Parc, sans rendre d’avis sur le fond du désaccord ; l’administration était tenue de faire droit à sa demande, présentée le 3 janvier 2019, tendant à une nouvelle réunion de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; n’ayant reçu la réponse de l’interlocuteur désigné par la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest que le 11 décembre 2018, soit seulement quelques jours avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, le délai de trente jours prévu à l’article 59-1 du livre des procédures fiscales devant être laissé au contribuable pour demander la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas été respecté ; les impositions en litige ont été mises en recouvrement sans notification préalable d’un avis rendu sur le fond du litige par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Sur la charge de la preuve :
— en application des articles L. 59 et L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient au service d’apporter la preuve du bien-fondé des impositions supplémentaires mise à sa charge ;
— il appartient aussi à l’administration d’apporter la preuve d’un acte anormal de gestion, constitutif d’une libéralité.
Sur l’absence d’acte anormal de gestion :
En ce qui concerne l’élément matériel de l’acte anormal de gestion :
— l’administration n’apporte pas la preuve d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des 19 SCI ; par un jugement du 18 février 2022, devenu définitif en l’absence d’appel interjeté par l’administration, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a, pour l’essentiel, admis la pertinence de ses contestations à l’égard de l’évaluation de la valeur vénale des titres des 19 SCI détenues par la SCI Le Parc et a, en conséquence, prononcé la décharge de l’intégralité des cotisations supplémentaires d’impôt sur la fortune immobilière auxquelles M. A D et son épouse Mme E D ont été assujettis ;
— s’agissant de l’évaluation des valeurs mathématiques des parts sociales des 19 SCI appartenant à la SCI Le Parc, qui a servi de base d’évaluation à la détermination de la valeur des parts de la SCI Le Parc, conduisant elle-même aux rappels en matière d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales pour les exercices 2012, 2013 et 2014 de la SARL ELAN JUMP, cette évaluation est erronée ; alors que le guide utilisé par l’administration recommande d’appliquer à la valeur comptable obtenu des retraitements, le vérificateur retient que « la valeur mathématique s’obtient après correction de la valeur comptable », mais n’apporte étonnamment aucune justification circonstanciée sur son choix de confondre l’actif net des 19 SCI appartenant à la SCI Le Parc avec leur valeur mathématique ; afin de déterminer la valeur mathématique des 19 SCI, le vérificateur s’est contenté en guise de première étape, d’additionner la valeur comptable des terrains et des immeubles, ce sans aucun retraitement ; l’administration n’a pas appliqué à tort d’abattement pour vétusté et pour mise en location dans la mise en œuvre de la méthode mathématique à laquelle elle a eu recours, de sorte que cette méthode est privée de pertinence ; ainsi qu’il ressort notamment des rapports d’expertises qu’elle a demandés, les taux de décote qui auraient dû s’appliquer se situent entre 5 et 10% pour la vétusté selon les immeubles détenus par les 19 SCI et à 20% pour l’occupation ; la valeur mathématique des titres des 19 SCI appartenant à la SCI Le Parc n’a pu être évaluée à 5 864 415 euros qu’à la suite d’une erreur de calcul du service dans la mesure où, à supposer qu’il y a lieu de se fonder sur l’évaluation faite par le vérificateur de la valeur des titres de chacune de ces 19 SCI, la valeur mathématique des titres aurait dû, après déduction du coût des travaux de désamiantage, être globalement évaluée à 5 821 980 euros, soit une différence en sa défaveur de 42 435 euros ;
— s’agissant de l’évaluation des immeubles détenus par les 19 SCI par la méthode de la valeur de productivité, qui d’ailleurs s’applique davantage aux sociétés cotées, les bases de calcul de l’administration sont également erronées ; en pondérant systématiquement le poids de la dernière année pour déterminer le résultat net, le vérificateur a fait gonfler la base imposable, sans aucune motivation circonstanciée ; le vérificateur a systématiquement appliqué les mêmes pondérations, sans aucune motivation propre à chaque SCI ; le vérificateur a systématiquement utilisé les valeurs de résultat net fournies par la requérante, sans avoir jamais avoir recherché s’il fallait retraiter cette donnée comptable par une déduction de valeur non reproductible, notamment par la déduction des amortissements ; le fait que l’administration ait, à nouveau sans apporter aucune motivation, retenu à la fois une moyenne pondérée pour la détermination du bénéfice de référence et un taux d’inflation pour retraiter le taux de base montre qu’elle n’a pas été diligente pour déterminer la valeur de productivité des 19 SCI ; outre que l’application systématique d’un même coefficient bêta de 0,7 pour l’ensemble des 19 SCI ne correspond pas aux préconisations données par le guide de l’administration fiscale, ce coefficient de 0,7 apparaît insuffisant au regard de ce même guide qui conseille le recours à un taux « de 1,1 à 1,5 pour un risque important, secteur de l’automobile, des biens d’équipement » ;
— c’est à tort que l’administration a écarté la méthode de valorisation par la marge brute d’autofinancement (MBA), applicable pour toutes les tailles de société.
En ce qui concerne l’absence d’intention libérale :
— en droit et au stade de la formation de l’acte unilatéral de distribution de dividende, il ne peut être analysé une intention, pour la SCI Le Parc qui est à l’initiative de l’opération, d’octroyer, ni, pour la SARL ELAN JUMP, de recevoir une libéralité, sauf à remettre en cause la nature même de l’opération ; dès lors que l’essence même de la théorie de l’acte anormal de gestion est de rétablir la réelle réciprocité des échanges entre deux opérateurs, celle-ci ne peut être opposée à un acte juridique unilatéral ;
— une distribution à une société dont on est également associé n’est pas considérée comme caractérisant une situation de communauté d’intérêts ; le simple fait pour un apporteur de détenir des parts dans la société bénéficiaire de cet apport ne suffit pas à caractériser une situation de communauté d’intérêts qui permettrait à l’administration de renverser la charge de la preuve ; en l’espèce, il n’y a pas d’identité d’associés entre la SCI Le Parc et les autres SCI et l’administration n’a pas démontré la volonté d’un des associés de se diluer soi-même, l’opération de distribution s’étant faite proportionnellement aux droits détenus par chacun des associés ; l’opération litigieuse a été motivée par des raisons de restructuration patrimoniale dans une situation où l’associé majoritaire de la SCI Le Parc et les associés minoritaires avaient des intérêts antagonistes ; en ce qui concerne la famille D, l’opération litigieuse est l’opération de la distribution de la SCI Le Parc, où les associés ont effectivement des liens familiaux, vers une société tierce où ces mêmes liens familiaux ne sont pas conservés.
Sur les pénalités :
— les impositions supplémentaires litigieuses n’étant pas fondées en droits dès lors que le service n’apporte pas la preuve d’un acte anormal de gestion, les pénalités afférentes de 40 % pour manquement délibéré sont également, par voie de conséquence, non fondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mars 2021 et 24 mai 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la SARL ELAN JUMP tendant à la décharge des pénalités de 40 % pour manquement délibéré sont irrecevables en l’absence de moyen concernent ces pénalités ;
— les impositions supplémentaires auxquelles la SARL ELAN JUMP a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012 sont fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Me Ribes, pour la SARL ELAN JUMP.
La SARL ELAN JUMP a produit une note en délibéré le 6 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Parc, dont le capital divisé en 600 parts sociales est détenu par MM. A, Catherine, Nathalie et B D, qui sont frère et sœurs, exerce, dans le cadre du groupe D, une activité de location de biens immobiliers à usage de concessions automobiles, garages et ateliers poids lourds et utilitaires par l’intermédiaire de ses participations dans le capital de 19 SCI, à savoir les SCI Euler 97, Les Sapins, Saint-Alban 96, Paris Pompadour, Les Quatre Vents, Les Vignes, Les Acacias, Les Saules, Saint-Flour, Estival, Fauriom, Faurillac, Les Charmes, Les Oliviers, Les Chênes Verts, Les Moulins 2006, Premium Invest, Cebi et Les Peupliers. Le 30 septembre 2011, Mme B D et son épouse ont créé la SCI Le Châtaigniers, devenue ensuite la SARL Le Châtaigniers puis la SARL ELAN JUMP, ayant notamment comme objet, d’une part, l’achat, la vente, l’élevage et le courtage de chevaux et poneys et toutes activités annexes, d’autre part, l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers. Le 12 janvier 2012, Mme B D a apporté à l’actif de cette société les 75 parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la SCI Le Parc. Le 20 février 2012, la SCI Le Parc a distribué à la société Le Châtaigniers les titres détenus dans les 19 SCI, à proportion de sa participation à son capital. La SCI Le Parc et la société Le Châtaigniers ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices correspondant aux années 2012, 2013 et 2014. A l’issue de cette vérification, le service a estimé que l’apport des parts de la SCI Le Parc et la distribution des titres des 19 SCI avaient été inscrits à l’actif de la société Le Châtaigniers à une valeur significativement inférieure à leur valeur réelle, ce qui caractérisait une libéralité consentie à cette dernière société. Il en est finalement résulté, pour la SARL ELAN JUMP, des suppléments d’impôts sur les sociétés et de contributions sociales sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2012 d’un montant, en droits, intérêts et pénalités, de 409 544 euros, qui ont été mis en recouvrement le 14 décembre 2018. Par cette requête, la SARL ELAN JUMP, dont la réclamation contentieuse a été rejetée par une décision du 31 juillet 2020, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’intégralité de ces cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la pénalité pour manquement délibéré :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. En demandant la décharge de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré qui lui a été infligée du fait du caractère infondé des droits supplémentaires de cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, la SARL ELAN JUMP doit nécessairement être regardée comme faisant valoir que cette pénalité est dépourvue de fondement, ce qui constitue un moyen. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la société requérante n’aurait pas soulevé de moyen spécifique à l’appui de ses conclusions dirigées contre la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée et que ces conclusions seraient par suite irrecevables doit être écartée.
Sur la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts ». Selon l’article 192 de ce livre : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ». Aux termes de l’article R. 59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59. / L’administration notifie l’avis de la commission ou du comité consultatif au contribuable et l’informe en même temps du chiffre qu’elle se propose de retenir comme base d’imposition, comme montant du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts ou comme montant du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B bis du même code ». L’article R. 60-3 du même livre prévoit que : « L’avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l’administration des impôts ».
5. Selon les commentaires administratifs publiés au BOFIP sous la référence BOI-CF-CMSS-20-30 : " () 20. Conformément aux dispositions des articles L.59 A du LPF et L.76 du LPF, lorsque le désaccord est afférent aux bases d’imposition notifiées par le service dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire (BOI-CF-IOR-10) ou de la taxation d’office en application de l’article L.69 du LPF suite à un ESFP, ce désaccord peut être soumis, sur l’initiative de l’administration ou à la demande du redevable, à l’avis de la commission départementale des impôts dans les matières prévues aux articles 55, 69 et 98 du CGI (BOI-CF-CMSS-20-10 au I-A et B § 1 et suivants). / Il résulte des dispositions précédentes que l’intervention de la commission départementale dans les matières concernées est subordonnée aux conditions suivantes : / – la procédure de rectification contradictoire ou la taxation d’office en application de l’article L.69 du LPF suite à un ESFP doivent trouver à s’appliquer ; / – lesdites procédures ne doivent pas être closes ; / – le désaccord doit persister. () 190. En principe, l’administration est tenue de donner suite aux demandes de saisine de la commission que lui font parvenir les contribuables. Elle ne peut s’abstenir de le faire que lorsque les conditions de recevabilité de telles demandes ne sont pas remplies. / Il en est ainsi, notamment, lorsque le désaccord porte sur une question de droit (BOI-CF-CMSS-20-10 au II-B § 370 et suivants) « . Aux termes des commentaires administratifs publiés au BOFIP sous la référence BOI-CF-CMSS-20-40-30 : » () 290. L’intervention de la commission départementale des impôts peut ne pas aboutir à un avis sur le fond du désaccord, notamment lorsque ladite commission : / – refuse de se prononcer parce que les conditions de recevabilité n’étaient pas satisfaites (cf. BOI-CF-CMSS-20-30, I. A. 3.) ou en raison de l’insuffisance des éléments d’appréciation dont elle disposait (CE, arrêt du 9 janvier 1937, req. n° 50041, RO, p. 10 ; cf. aussi CF-CMSS-20-40-20, I. C. 5.) ; / – se déclare incompétente ; / – se borne à émettre un avis limité à certains des points qui étaient soumis à son appréciation. / () 310. L’absence d’avis, ou son irrégularité, n’a pas pour effet, à la différence de celle affectant les décisions de la commission, de vicier la procédure d’imposition. En ce qui concerne la dévolution de la charge de la preuve, elle a pour conséquence, en cas de recours contentieux, de laisser le litige en l’état où il serait resté sans l’intervention de la commission ".
6. En premier lieu, le 12 juillet 2017, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de la Corrèze, réunie pour se prononcer sur le désaccord opposant la SARL ELAN JUMP et le service, a relevé que les documents produits en séance par la société, à savoir les baux commerciaux conclus entre les 19 SCI détenues par la SCI Le Parc et les diverses sociétés qui exploitaient les locaux possédés par ces SCI, ainsi que des rapports d’expertise procédant à l’évaluation de la valeur de certains des immeubles de ces SCI, étaient « susceptibles d’avoir une influence déterminante dans l’évaluation des biens » et a invité les parties, dès lors qu’il n’était « pas possible de procéder en séance ou au cours du délibéré à un examen suffisamment précis de ces nouvelles pièces », à se rapprocher afin de procéder à une nouvelle évaluation des titres des 19 SCI détenues par la SCI Le Parc. La commission a précisé qu’en cas d’accord entre la SARL ELAN JUMP et le service, le litige prendrait alors fin.
7. Quand bien même il appartenait à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui a estimé qu’elle n’était pas en mesure d’émettre un avis sur les redressements envisagés le 12 juillet 2017, de fixer une nouvelle date ultérieure de réunion, le cas échéant après avoir procéder à un supplément d’instruction, pour pouvoir rendre un avis régulier sur le fond du désaccord relevant effectivement de sa compétence qui opposait le service et la SARL ELAN JUMP, l’absence d’avis de cette commission, si elle est susceptible de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, demeure toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Par ailleurs, alors au demeurant qu’il est constant que la SARL ELAN JUMP a reçu notification du document du 12 juillet 2017 par lequel la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a invité les parties à se rapprocher pour procéder à une nouvelle évaluation des titres des 19 SCI avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, la requérante ne saurait utilement faire valoir, dès lors que cette commission ne peut être regardée comme ayant rendu un avis, que la procédure serait irrégulière au motif qu’elle ne s’est pas vu notifier avant la mise en recouvrement des impositions l’avis qui aurait été rendu sur le fond du désaccord par la même commission.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, conformément à l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, la SARL ELAN JUMP a disposé d’un délai d’au moins trente jours à compter de la réception du courrier du 12 avril 2016 portant réponse de l’administration à ses observations sur la proposition de rectification pour saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que, postérieurement à la notification du document établi le 12 juillet 2017 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, de la réponse à son recours hiérarchique ou de la réponse de l’interlocuteur désigné par la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest, cette dernière ayant été reçue le 11 décembre 2018, la SARL ELAN JUMP aurait nécessairement dû disposer, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, d’un nouveau délai de trente jours pour demander à nouveau la réunion de cette commission.
9. En troisième lieu, si, le 3 janvier 2019, la SARL ELAN JUMP a à nouveau demandé la réunion de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, il est constant que cette demande a été adressée postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige, de sorte que l’administration n’était pas tenue d’y faire droit.
10. Pour les raisons exposées aux points 6 à 9, la SARL ELAN JUMP n’est pas fondée à se plaindre d’une irrégularité de la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des conclusions aux fins de décharge :
11. Aux termes du 2. de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés () ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend : () c. Pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers, de la valeur d’apport () ».
12. D’une part, il résulte de ces dispositions combinées que si les opérations d’apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n’est toutefois pas le cas lorsque la valeur d’apport des immobilisations, comptabilisée par l’entreprise bénéficiaire de l’apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire. Dans une telle hypothèse, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine des immobilisations apportées à l’entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l’actif net de l’entreprise dans la mesure de l’apport effectué à titre gratuit. De même, dans le cas où le prix de l’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’acquisition faite à titre gratuit. Lorsqu’une société bénéficie d’un apport ou d’une acquisition pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. La preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté ou acquis et, d’autre part, d’une intention, pour l’apporteur ou le vendeur d’octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l’apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
13. D’autre part, la valeur vénale des actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession ou l’apport est intervenu. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d’un prix de convenance. Toutefois, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l’administration peut légalement se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.
En ce qui concerne l’élément matériel de la libéralité :
14. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour rehausser la valeur des titres apportés par la SCI Le Parc à la société Le Châtaigniers, le service a, à la suite du recours hiérarchique, et à défaut de terme de comparaison pertinent, évalué les titres des 19 SCI détenues par la SCI Le Parc en se fondant partiellement sur les usages synthétisés dans son guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés, et en ayant recours à la formule (4VM + 1 VP)/5 où la valeur mathématique globale (VM) est égale à 5 864 415 euros et la valeur de productivité globale (VP) à 14 511 968 euros. Il a ainsi retenu, à l’issue de la pondération effectuée, une valeur globale des titres des 19 SCI détenues par la SCI Le Parc de 7 391 278 euros, laquelle est significativement supérieure à celle de 3 132 063 euros initialement déclarée.
S’agissant de l’évaluation de la valeur vénale des titres des 19 SCI détenues par la SCI Le Parc par la méthode mathématique :
15. En l’espèce, pour déterminer la valeur mathématique de ces titres, l’administration a pris en compte la valeur d’acquisition des terrains et constructions telle qu’inscrite au bilan comptable de chacune des 19 SCI, diminuée des dettes de chacune et des frais correspondant aux travaux de désamiantage.
16. En premier lieu, la SARL JUMP ELAN produit un tableau détaillé, établi sur la base des valeurs mathématiques unitaires retenues par l’administration, duquel il résulte que le total des valeurs mathématiques des titres des 19 SCI est de 8 261 200 euros. Ce tableau, dont la pertinence n’est d’ailleurs pas contestée par l’administration, ne comporte pas d’erreur. Alors que le service a admis la prise en compte de frais de désamiantage des locaux pour un montant de 2 439 220 euros, la valeur mathématique globale des titres de ces 19 SCI ne pouvait donc, sur la base des propres données retenues par le service, qu’être évaluée à 5 821 980 euros. La SARL ELAN JUMP est ainsi fondée à se prévaloir d’une erreur de calcul commise par l’administration, qui a retenu à tort une valeur mathématique de l’ensemble des titres des 19 SCI de 5 864 415 euros, soit une différence de 42 435 euros.
17. En deuxième lieu, la SARL ELAN JUMP fait valoir que, pour la détermination de la valeur mathématique des titres de 13 des 19 SCI détenues par la SCI Le Parc, la valeur comptable de ces titres devait, ainsi qu’il résulte d’ailleurs du guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés, être retraitée en appliquant, pour l’estimation de la valeur des bâtiments détenus par ces 13 SCI, une décote pour vétusté de 10 % pour les SCI Les Vignes, Les Saules, Estival, Fauriom, Faurillac, Les Moulins 2006, Cebi, Euler 97, Saint-Alban 96, Paris Pompadour et Les Acacias, et de 5 % pour les SCI Les Sapins et Les Charmes. La SARL ELAN JUMP appuie sa demande d’application de ces décotes pour vétusté sur des explications circonstanciées, adaptées aux bâtiments et étayées par des rapports d’expertises et des photos des sites, relatives à la localisation géographique des bâtiments en cause et à leurs caractéristiques propres, notamment leur type, leur superficie, leur date de construction, leur état général et leurs conditions d’accès. En se bornant à indiquer que des travaux d’aménagement et d’agencement des immeubles ont été réalisés par les locataires des bâtiments pendant la durée des baux commerciaux, lesquels travaux ont eu pour effet de maintenir les biens en 1'état, voire de contribuer à leur valorisation, l’administration, à qui il appartient d’apporter la preuve d’une libéralité, ne remet sérieusement en cause, ni dans leur principe ni dans leur taux, le bien-fondé de ces décotes dont la SARL ELAN JUMP est fondée à demander l’application.
18. En troisième lieu, faisant état d’éléments propres à la localisation des bâtiments, à leurs caractéristiques et aux spécificités du marché immobilier des communes dans lesquelles sont situés ces biens, et se prévalant de ce que plusieurs décisions rendues par les juridictions administratives et judiciaires reconnaissent que la valeur réelle d’un bien immobilier doit être diminuée lorsque ce bien est loué en particulier pour une longue période, la SARL ELAN JUMP soutient en outre, dans sa requête introductive d’instance, que, pour tenir compte de l’occupation des bâtiments des 19 SCI par d’autres sociétés du groupe D par des baux commerciaux, le service aurait dû appliquer une décote de 20 % pour l’évaluation de la valeur mathématique des titres des SCI Les Sapins, Les Vignes, Les Saules, Estival, Fauriom, Faurillac, Les Moulins 2006, Cebi, Saint-Alban 96, Les Acacias, Les Charmes, Saint-Flour 2005, Les Oliviers, Les Chênes Verts et Premium Invest, et de 10 % pour l’évaluation de la valeur mathématique des titres des SCI Euler 97, Paris Pompadour et Les 4 Vents. La SARL ELAN JUMP ne se prévaut toutefois dans sa requête introductive d’instance d’aucune décote pour occupation devant être appliquée pour la SCI Les Peupliers. Alors qu’il ne conteste pas que le prix de cession d’un immeuble loué à titre commercial, c’est à dire à long terme, est en principe inférieur au prix de cession d’un immeuble libre de toute occupation, le service, en se bornant à indiquer que ces locaux sont exploités de manière pérenne par des sociétés relevant du même groupe, pour y exercer une activité de concession automobile ou de garage atelier pour automobiles et poids lourds, ne remet pas davantage en cause le bien-fondé, tant dans leur principe que dans leur taux, des décotes pour occupation invoquées de manière argumentée et vraisemblable par la SARL ELAN JUMP dans sa requête introductive d’instance. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces décotes pour occupation devraient indistinctement être fixées, comme l’indique en dernier lieu sans la moindre explication la SARL ELAN JUMP dans son mémoire enregistré le 30 mai 2023, à un taux unique de 20 % pour l’ensemble des immeubles.
19. Compte tenu des décotes pour vétusté et pour location mentionnées aux points 17 et 18, la valeur mathématique des titres des 19 SCI détenues par la SCI Le Parc peut ainsi être évaluée à 138 320 euros pour la SCI Euler 97, à 333 000 euros pour la SCI Les Sapins, à 273 280 euros pour la SCI Saint-Alban 96, à 1 111 200 euros pour la SCI Paris Pompadour, à 1 577 700 euros pour la SCI Les Quatre Vents, à 369 600 euros pour la SCI Les Vignes, à 57 400 euros pour la SCI Les Acacias, à 73 430 euros pour la SCI Les Saules, à 103 200 euros pour la SCI Saint-Flour, à 147 000 euros pour la SCI Estival, à 455 000 euros pour la SCI Fauriom, à 385 000 euros pour la SCI Faurillac, à 271 500 euros pour la SCI Les Charmes, à 196 800 euros pour la SCI Les Oliviers, à 248 800 euros pour la SCI Les Chênes Verts, à 263 900 euros pour la SCI Les Moulins 2006, à 256 000 euros pour la SCI Premium Invest, à 168 000 euros pour la SCI Cebi et à 2 000 euros pour la SCI Les Peupliers, soit un montant global de 6 431 130 euros. Après déduction des travaux de désamiantage de 2 439 220 euros, la valeur mathématique de ces titres peut ainsi être fixée à la somme de 3 991 910 euros, soit une valeur inférieure de 1 872 505 euros par rapport à celle de 5 864 415 euros qui a été retenu par le service.
S’agissant de l’évaluation de la valeur vénale des titres des 19 SCI détenues par la SCI Le Parc par la méthode de productivité :
20. Il résulte de l’instruction que l’administration a déterminé la valeur de productivité des titres en retenant le résultat net pondéré de chacune des 19 SCI sur les trois exercices ayant précédé la distribution de leurs titres, auquel elle a appliqué un taux de capitalisation de 6,48 %, résultant d’un taux de rendement de base déflaté de 2,28 %, majoré d’une prime de risque historique de 5 %, elle-même affectée d’un coefficient de risque de 0,7 et d’une surcote de moindre liquidité de 20%.
21. En premier lieu, si la SARL ELAN JUMP conteste la pondération appliquée par le service aux résultats nets des 19 SCI à hauteur de 1 pour l’année 2009, de 2 pour l’année 2010 et de 3 pour l’année 2011, aux motifs qu’elle aurait pour effet de gonfler artificiellement le poids du résultat net de la dernière année, que cette pondération a été appliquée de manière identique à toutes les sociétés sans justification et que le surplus de 18 964 euros que génère cette moyenne pondérée par rapport à une moyenne simple, se répercute à hauteur de 300 684 euros sur la valeur de productivité, il résulte toutefois de l’instruction que la pondération appliquée par le service tient compte de l’évolution favorable des résultats des entreprises sur les trois années et se trouve ainsi justifiée.
22. En deuxième lieu, la détermination du résultat net d’une entreprise prenant déjà en compte les amortissements, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait dû déduire le montant de ceux-ci, qu’elle ne précise d’ailleurs pas, des résultats nets des 19 SCI qu’elle a prise en compte.
23. En troisième lieu, la SARL ELAN JUMP ne saurait faire grief à l’administration d’avoir pris en compte un taux de rendement de base neutralisant l’inflation qui, en diminuant d’autant le taux de rendement des immeubles détenus par les SCI concernées, lui est favorable.
24. En dernier lieu, la SARL ELAN JUMP n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait dû appliquer un coefficient de risque compris entre 1,1 et 1,5, conformément aux recommandations du guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés pour le secteur automobile et des poids lourds, auquel les 19 SCI concernées, qui relèvent de l’immobilier, ne peuvent être rattachées.
S’agissant du refus de l’administration de recourir à la méthode d’évaluation dite de la marge brute d’autofinancement :
25. Alors que l’administration, qui n’a pas d’obligation de suivre une méthode particulière, a eu recours à une combinaison de méthodes pour rechercher un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue, il ne résulte pas de l’instruction que le recours à l’évaluation par la marge brute d’autofinancement, laquelle est surtout réservée aux sociétés industrielles réalisant de lourds investissements en matériels, aurait été plus pertinente dans son principe comme dans sa mise en œuvre que les deux méthodes combinées employées.
S’agissant de l’existence d’un écart significatif et son étendue réelle :
26. Eu égard à une valeur mathématique des titres des 19 SCI détenues par la SCI Le Parc de 3 991 910 euros et à la valeur de productivité de 14 511 968 euros qui a été justement retenue par l’administration, la valeur vénale de ces titres devait ainsi être fixée, après mise en œuvre de la formule (4VM + 1 VP)/5, à 6 095 922 euros, ce qui caractérise un écart significatif par rapport à la somme de 3 132 063 euros initialement déclarée par la SCI Le Parc. Il s’ensuit que, quand bien même l’administration a inexactement évalué la valeur de ces titres, qui doit être ramenée à 6 095 922 euros, cette dernière apporte néanmoins la preuve, qu’elle supporte, de l’existence de l’élément matériel d’une libéralité consentie à la société Le Châtaigniers, devenue la SARL ELAN JUMP.
En ce qui concerne l’élément intentionnel de la libéralité :
27. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 12, la SARL ELAN JUMP n’est pas fondée à soutenir qu’une intention de consentir une libéralité ne pourrait être constituée qu’en cas de contrat de cession des titres d’une société et non en cas d’opération de distribution de dividende, qui est un acte juridique unilatéral.
28. En second lieu, ainsi que le soutient le service, la circonstance que Mme B D soit à la fois associée de la SCI le Parc et de la société Le Châtaigniers, devenue la SARL ELAN JUMP, suffit à établir que les parties à la distribution des titres des 19 SCI, à une valeur significativement inférieure à leur valeur réelle, se trouvaient en relation d’intérêts, de sorte que l’intention libérale est présumée. Cette présomption n’est pas renversée.
29. Il résulte de ce qui précède que la SARL ELAN JUMP est uniquement fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012 à concurrence de la différence entre les cotisations supplémentaires qui ont effectivement été mises à sa charge et celles auxquelles elle aurait dû être assujettie si la valeur des titres des 19 SCI détenues par la SCI Le Parc avait été évaluée à 6 095 922 euros.
Sur les frais liés au litige :
30. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL ELAN JUMP en mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La SARL ELAN JUMP est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012 à concurrence de la différence entre les cotisations supplémentaires qui ont effectivement été mises à sa charge et celles auxquelles elle aurait dû être assujettie si la valeur des titres des 19 SCI détenues par la SCI Le Parc avait été évaluée à 6 095 922 (six million quatre vingt mille neuf cent vingt deux) euros.
Article 2: L’Etat versera à la SARL ELAN JUMP une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à la SARL ELAN JUMP et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. C
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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