Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2526156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, bénéficiant du statut de réfugié, il doit pouvoir bénéficier d’un document attestant de son droit au séjour, au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ou d’un placement en rétention ou en retenue administratives, qu’il doit pouvoir travailler et se loger en France, étant illégalement maintenu en situation de précarité financière et administrative, et que, eu égard aux délais de jugement du tribunal, la procédure de référé est la seule qui puisse lui permettre de sauvegarder ses droits dans un délai raisonnable ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que M. B a été mis en possession, le 19 septembre 2025, d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de réfugié, valable du 5 juin 2025 au 4 juin 2035.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n°2526157 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Le rapport de Mme Perrin, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 25 septembre 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Hug, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Hug.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2526156
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