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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 nov. 2023, n° 23/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00460 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. 20 MINUTES FRANCE SAS, S.A. SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE sise c/ S.A. GROUPE LA DEPECHE DU MIDI, S.A. METROPOLE TELEVISION, S.A. GROUPE L' EXPRESS SIS, S.A.S. SOCIÉTÉ DU FIGARO, S.A.S. BFM TV |
Texte intégral
TRIBUNAL N° MINUTE :
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/00460 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXM Z
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DC rendue le 22 Novembre 2023
Assignation du : 03 Janvier 2023
DEMANDEUR
Monsieur X Y 16, allée de Fontainebleau, 75019 sénégal
Représenté par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1575
DEFENDERESSES
S.A.S. BFM TV […]
Représentée par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
S.A. METROPOLE TELEVISION […]
Représentée par Maître Aurélie BREGOU de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire
#P0221
S.A. GROUPE L’EXPRESS SIS […]
Représentée par Maître Charles-emmanuel SOUSSEN de la SCP JEAN-PAUL LEVY ET CHARLES-EMMANUEL SOUSSEN –
Copies exécutoires délivrées le :
Page 1
AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#W0017
S.A. GROUPE LA DEPECHE DU MIDI […]
Représentée par Me Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0558
S.A.S. SOCIÉTÉ DU FIGARO […] / FRANCE
Représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0010
S.A. 20 MINUTES FRANCE SAS 28-32, rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Maître Anne COUSIN de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
S.A. SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE sise […]
Représentée par Me Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0558
S.A.S. LE PARISIEN LIBERE […]
Représentée par Maître Claudia CHEMARIN de la SELEURL SELARLU Claudia CHEMARIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0064
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe assistée de Martine VAIL, Greffier aux débats et à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 Octobre 2023 avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Novembre 2023.
ORDONNANCE
Mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Page 2
Vu les assignations délivrées, à la demande d’Z Y, le 03 janvier 2023, au journal LE PARISIEN LIBERE, à la société du FIGARO, au groupe LA DEPECHE du MIDI et au MIDI LIBRE, à la chaîne de télévision BFMTV, au journal 20 MINUTES, à la METROPOLE TELEVISION, au groupe L’EXPRESS,
Vu la notification du projet d’assignation faite au procureur de la République en date du 03 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions d’incident du groupe L’EXPRESS, notifiées le 13 juin 2023 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions,
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BFM TV, notifiées le 16 juin 2023 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions,
Vu les dernières conclusions d’incident de la société du FIGARO, notifiées le 19 juin 2023 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions,
Vu les dernières conclusions d’incident de la société 20 MINUTES, notifiées le 06 octobre 2023 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions,
Vu les dernières conclusions d’incident de LA METROPOLE TELEVISION, notifiées le 10 octobre 2023 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions,
Vu les dernières conclusions d’incident de la société du journal LE MIDI LIBRE et de la DEPECHE DU MIDI , notifiées le 10 octobre 2023 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions,
Vu les dernières conclusions d’incident du PARISIEN LIBERE, notifiées le 10 octobre 2023 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions,
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident d’Z Y, notifiées le 09 octobre 2023 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions
Les conseils ont été entendus en leurs observations sur l’incident à l’audience du 11 octobre 2023.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 22 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
En l’espèce, chacun des défendeurs soulève la nullité de l’acte introductif d’instance qui lui a été délivré, notamment en raison de son imprécision quant à l’objet de la poursuite et de la qualification cumulative de faits estimés diffamatoires d’une part et attentatoires à la présomption d’innocence d’autre part.
Page 3
Le demandeur à l’instance estime, quant à lui, que l’assignation délivrée aux défendeurs est conforme aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
*
Il y a lieu de rappeler :
- que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ;
- que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ;
- que les formalités prescrites par ce texte, applicables, en vertu du principe de l’unicité du procès de presse, à l’action introduite devant la juridiction civile, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ;
- que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle- même aux termes du 3 alinéa de l’article 53.ème
Ce texte exige, à peine de nullité de l’assignation, la mention, dans l’acte, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, étant précisé que la nullité ne peut être prononcée que si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes assignées en justice quant à l’étendue des faits dont elles ont à répondre.
Il résulte de ces dispositions qu’est nulle une assignation qui retient pour les mêmes faits une double qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l’article 9-1 du code civil, au regard de l’incertitude ainsi créée dans l’esprit du ou des défendeurs à l’instance quant à la qualification juridique donnée aux faits reprochés.
L’acte introductif d’instance procède, en premier lieu, à un “rappel des faits”, indiquant qu’Z Y a été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de faiblesse aggravé, d’agression sexuelle, faux et usage de faux au préjudice de quatre personnes, l’audience étant fixée aux 3,4, 5 et 10 octobre 2022 devant la 13 chambre correctionnelle de Paris. Il est indiqué que “les chaînesème de télévision BFM TV, M6 et les journaux Le Parisien, l’Express, La Dépêche, le Figaro, 20 Minutes et le Midi-Libre, ont cru devoir diffuser des images, faires des commentaires et publier des articles de presse sur la personne de Monsieur Y Z dans les termes ci-après”. Sont alors mentionnés quinze passages, entre guillemets et en caractères gras, avec mention de la source dans des termes très généraux s’agissant des médias (“journal BFM TV”, “Le Parisien.fr”, “journal l’Express”,
“Midi-Libre”, “site actu.fr”). Certains passages cités dans cette première partie ont pour source diverses photographies dont il n’est pas systématiquement précisé le support de publication. Il est ensuite mentionné que le demandeur est ici “considéré comme un gourou manipulateur exerçant une emprise psychologique et psychique irrésistible sur ses adeptes composés, majoritairement, de femmes”, ce qu’il conteste, estimant n’avoir alors d’autre “alternative que de saisir le Tribunal judiciaire de Paris afin de l’entendre condamner les représentants légaux, les éditeurs, les directeurs de rédaction et directeurs de publication de ces organes de presse écrite et audiovisuelle pour diffamation publique et atteinte à la présomption d’innocence, faits prévus et sanctionnés par les article 29 alinéa 1 deer
Page 4
la loi du 29 juillet 1881, relative à la presse et la communication et 9-1 du code civil”.
La seconde partie de l’acte, consacrée à la “qualification juridique des faits de la cause”, est divisée en deux sous-parties, l’une consacrée à la
“diffamation publique”, l’autre à “l’atteinte à la présemption d’innocence” (sic). Dans la première, sont cités quatre passages (“Gourou du parc de la Villette”, “Gourou présumé jugé pour agression sexuelle”, “Gourou des guerriers de lumière” et “Le gourou devant la justice”), sans qu’il soit pris la peine de les attribuer à tel ou tel organe de publication ni en déterminer le support et la date précise de publication tandis que sont ensuite présentés comme contenant les allégations diffamatoires “les titres, les écrits et les imputations contenus dans les articles de presse”. Dans la partie consacrée à l’atteinte à la présomption d’innocence, plusieurs passages sont mentionnés, entre guillemets et en caractères gras, sans indication de leur source. Ceux-ci ne correspondent pas strictement aux passages présentés dans la partie consacrée au rappel des faits. Certains des propos correspondent à certains de ceux mentionnés au titre de la diffamation (“gourou du parc de la villette”). Une troisième partie est consacrée à “la détermination du préjudice causé par la diffamation publique et l’atteinte à la présomption d’innocence”, aucun départ n’étant fait entre l’une et l’autre qualification, selon les faits contestés, pour lesquelles il est sollicité “la condamnation des chaînes de télévision […] et les journaux […] à la réparation intégrale des préjudices extrapatrimoniaux par lui subis du fait de la diffamation publique et de l’atteinte à la présomption d’innocence dont il a été victime”. Dans le dispositif de l’assignation, il est enfin sollicité de “dire et juger que les commentaires, publications, imputations et images photographiques incriminés constituent la diffamation publique et l’atteinte à la présomption d’innocence, commise à l’encontre de Monsieur Y Z pendant la période allant du 3 octobre au 20 décembre 2022 sur le territoire national et depuis temps non prescrit”, avant de citer les passages en cause, sous la même forme et dans les mêmes conditions qu’au stade du rappel des faits ci-avant mentionné.
Il est ainsi patent que l’acte introductif d’instance délivré au nom d’Z Y ne répond à aucune des conditions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 posées aux fins de clarté et de précision des faits reprochés, ni quant aux propos incriminés, ni quant aux supports visés, ni même quant à la qualification retenue.
Il convient donc de déclarer nulle cette assignation, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés en défense
Sur les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Z Y, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Chacun des défendeurs ayant dû constituer avocat pour faire valoir ses droits dans la présente instance, il y a lieu, en équité, de juger qu’Z Y devra indemniser chacun à hauteur de la somme de 1.000 euros.
Page 5
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons nulle l’assignation délivrée par Z Y au journal LE PARISIEN LIBERE, à la société du FIGARO, au groupe LA DEPECHE du MIDI et au MIDI LIBRE, à la chaîne de télévision BFMTV, au journal 20 MINUTES, à la METROPOLE TELEVISION, au groupe L’EXPRESS,
Condamnons Z Y aux dépens,
Condamnons Z Y à payer la somme de MILLE EUROS (1.000 €), chacun, au journal LE PARISIEN LIBERE, à la société du FIGARO, au groupe LA DEPECHE du MIDI et au MIDI LIBRE, à la chaîne de télévision BFMTV, au journal 20 MINUTES, à la METROPOLE TELEVISION, au groupe L’EXPRESS
Faite et rendue à Paris le 22 Novembre 2023
Le Greffier La Juge de la mise en état
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