Infirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 25 juin 2020, n° 19/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00683 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 9 novembre 2018, N° 1118000430 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00683 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N732
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS N° RG 1118000430
APPELANTE :
Madame B C Z A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014183 du 18/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12/05/2020 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 28/11/2019.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
Mme X Y a fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Madame X Y, Présidente de chambre
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame X Y, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, Madame Z A a souscrit, le 15 avril 2015, avec la société JALIS un contrat de licence d’exploitation de site INTERNET.
Conformément aux conditions générales du contrat, la partie location a été cédée à la SAS Leasecom qui finançait les prestations et qui a signé le contrat en cette qualité.
Aux termes du contrat, Madame Z A s’est engagée pour une durée de 48 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 175 € hors-taxes, soit 210 € TTC.
Le site était livré selon procès verbal de réception du 2 juillet 2015.
Par jugement en date du 9 novembre 2018, le tribunal d’instance de Béziers a rejeté les exceptions d’incompétence et de nullité présentées par Madame Z A et condamné cette dernière à payer à la SAS Leasecom la somme de 8730,04 € représentant la créance de loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 ainsi qu’une somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 janvier 2019, Madame Z A a relevé appel de cette décision
Par arrêt mixte en date du 28 novembre 2019 auxquelles il convient de faire expressément référence, y compris pour l’exposé des demandes des parties visées dans leurs conclusions respectives en date des 1er mars et 25 mars 2019, la présente cour a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions d’incompétence et de nullité soulevée par Madame Z A,
— rejeté l’exception d’inexécution,
— avant dire droit sur la demande en paiement, ordonné la réouverture des débats et renvoyer l’affaire à l’audience du 19 mai 2020 afin que la SAS Leasecom finançant le contrat de location souscrit par la société JALIS et à qui le contrat de location a été cédé produise les justificatifs de sa créance à savoir :
— un exemplaire des conditions générales du contrat lisible,
— un décompte actualisé détaillé de la somme réclamée,
— la facture du 7 août 2015 d’un montant de 412,99 euros ainsi que tous justificatifs des sommes imputées excédant le montant mensuel de loyer.
Madame Z A n’a pas conclu postérieurement à l’arrêt précité et reste en état de ses écritures en date du 1er mars 2019 auxquelles il convient de faire expressément référence et concluant au rejet des demandes en paiement, et à la condamnation de la SAS Leasecom à lui verser une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LEASECOM a conclu à nouveau le 5 mai 2020, et aux termes de ses dernières conclusions auquel il convient de faire expressément référence ,demande à la cour :
— confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le Tribunal d’instance de Béziers en
ce qu’il a condamné Madame B-C Z A à devoir à la SAS LEASECOM la somme de 8.730,04 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de mise en demeure du 17 mars 2016 et jusqu’ à complet paiement,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame B C Z A à porter et payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame B C Z A aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les nouvelles pièces 11 à 15 adressées par la société intimée au support de ses nouvelles conclusions correspondent aux demandes de la cour imposées par l’arrêt du 28 novembre 2019.
Il sera sur cette base constaté qu’aux termes de l’article 16 des conditions générales du contrat souscrit par Madame Z A le client était tenu de verser au cessionnaire dans le cadre d’une résiliation du contrat :
-1 somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard
-1 somme égale à la totalité des échéances restant à courir qu’à la fin de contrat majoré d’une clause pénale de 10 %.
Selon les pièces produites aux débats, les factures de loyers, la mise en demeure du 22 avril 2016 non réceptionnée par la débitrice, ainsi que le décompte produit en date du 30 janvier 2020, la créance est réclamée pour la première année de location à hauteur de échéances impayées du 1er août 2015 au 1er avril 2016 inclus : 210€ TTC x 7 = 1.470€.
La majoration pour le premier loyer impayé facturé à 412,99€ et excédant le montant de l’échéance d’août 2015 n’est pas justifiée par le contrat pour bénéficier au financeur de la location.
La cour constate qu’en dépit de ses demandes, l’indemnité de résiliation surloyers restant à compter du1er mai 2016 et facturée par Leasecom à hauteur de 7.057,05€ HT n’est explicitée par aucun document.
En vertu des seules clauses du contrat précitées représentant la totalité des échéances HT restant à courir qu’à la fin de contrat représentent 36 mois à 175€ HT, soit 6.300€, la clause pénale n’étant à aucun moment revendiquée par la SAS leasecom au delà des sommes exigées au titre de l’indemnité de résiliation qui équivaut déjà à la totalité des loyers sur la période couverte par le contrat malgré résiliation anticipée.
Il en ressort une somme globale exigible de 7770 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018, la société Leasecom justifiant pas devant la cour d’une mise en demeure réceptionnée par la débitrice avant cette date.
Par application de l’article 1343-2 du code civil , la capitalisation des intérêts sera ordonnée, son point de départ pour le calcul annuel remontant au jour de la demande effectuée uniquement dans le cadre de l’instance d’appel et pour la première fois à la date des conclusions du 25 mars 2019.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame Z A, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’ aide juridictionnelle.
Partie perdante, les demandes présentées par Madame Z A à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celles fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par considération d’équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas prononcé d’indemnité supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame Z A au stade de l’appel, celle prononcée en première instance étant en revanche confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 28 novembre 2019,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Réformant partiellement le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux condamnations pécuniaires et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Condamne Madame B C Z A à payer à la SAS Leasecom la somme de 7.770€ représentant la créance de loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018 ainsi qu’une somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date des conclusions du 25 mars 2019 et ce jusqu’ à complet paiement,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame B C Z A aux entiers dépens, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
VB
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