Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2025, n° 2401004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 29 janvier 2025 sous le numéro 2401004, M. E C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille, A C, représenté par Me Skander, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 5 janvier 2024 refusant de leur délivrer des visas de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions consulaires du 25 septembre 2023 ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— la décision implicite du sous-directeur des visas est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a transmis des informations fiables et complètes ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mai 2024 et 29 janvier 2025 sous le numéro 2406569, M. E C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille, A C, représenté par Me Skander, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 5 janvier 2024 refusant de leur délivrer des visas de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, ainsi que ces décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire et la décision expresse du sous-directeur des visas ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— la décision expresse du sous-directeur des visas procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a transmis des informations fiables et complètes ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n° 2401004 et n° 2406569 sont relatives à la même décision rejetant les demandes de visas de court séjour de M. C et de sa fille A C, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C, ressortissant tunisien, a sollicité, à deux reprises, la délivrance de visas de court séjour pour lui-même et pour sa fille, A C, auprès de l’autorité consulaire de Tunis (Tunisie) laquelle a successivement rejeté leurs demandes par des décisions du 25 septembre 2023 et du 5 janvier 2024. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de refus du 5 janvier 2024, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, par une décision du 5 mars 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée aux décisions consulaires dont il avait été saisi. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le requérant demandant uniquement, dans le dernier état de ses écritures commun aux deux requêtes, l’annulation de la décision du sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur du 5 mars 2024, les moyens dirigés expressément contre les décisions consulaires du 25 septembre 2023 et contre la décision implicite résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, qui ne sont plus en litige, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, la décision expresse de rejet du sous-directeur des visas du 5 mars 2024 s’étant substituée aux décisions consulaires du 5 janvier 2024, les moyens dirigés expressément contre ces décisions consulaires tirés de l’insuffisance de motivation de ces dernières décisions, de l’incompétence de leur auteur, ainsi que du défaut d’examen dont elles seraient entachées, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, par une décision du 6 février 2023 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme D F, attachée principale d’administration de l’Etat, secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, placée sous l’autorité du sous-directeur des visas, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’incompétence de Mme F, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision du 5 mars 2024 vise les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 ainsi que les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que, eu égard à sa situation personnelle et aux attaches dont disposent les demandeurs de visas en France et dans leur pays d’origine, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle des demandeurs de visas.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. () ». L’article 32 du même règlement dispose que : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
9. Pour établir que sa fille A C et lui-même n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité des visas sollicités, M. C se prévaut de sa situation professionnelle et familiale en Tunisie. Si le requérant produit au soutien de ses allégations une attestation de salaire indiquant qu’il exerce le métier de « supervisor commercial » et perçoit à ce titre, un salaire annuel de 32 796 dinars tunisiens soit 9 921 euros, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en 2023, il a perçu des salaires de montants irréguliers compris entre 2313 dinars tunisiens soit 635,66 euros et 6176 dinars soit 1 842 euros, dont le caractère variable ne permet pas de démontrer qu’il justifierait de garanties de retour suffisantes. Par ailleurs, pour attester de ses attaches familiales, le requérant produit des documents de nature uniquement administrative s’agissant des membres de sa famille résidant en Tunisie, ainsi que le certificat de scolarité en école maternelle de A C pour l’année 2022-2023, ces éléments ne suffisant toutefois pas à établir la volonté de l’intéressé de retourner en Tunisie avec sa fille à l’issue de leur séjour, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la conjointe de M. C, Mme B, également mère de A C, était munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 31 août 2024 et s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de salariée valable du 18 septembre 2024 au 17 septembre 2025, le frère de M. C résidant de surcroît également en France où il est titulaire d’un titre de séjour. Les circonstances que M. C aurait respecté la durée de précédents visas, et qu’il produit un billet d’avion aller-retour, au demeurant uniquement pour lui-même et pas pour sa fille, ne suffisent pas davantage à les regarder comme présentant des garanties de retour suffisantes. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur délivrer des visas de court séjour au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, la circonstance que les demandeurs de visas rempliraient les conditions relatives à l’objet et aux conditions du séjour étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
10. En septième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et faute pour lui d’établir que sa conjointe serait dans l’impossibilité de lui rendre visite ainsi qu’à sa fille en Tunisie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée en défense par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2401004, 2406569
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Vitesse maximale ·
- Dépassement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Langue française ·
- Décret ·
- Certification ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Niveau de formation ·
- Linguistique ·
- Connaissance
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Cantal ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Détenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Amortissement ·
- Recherche ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Nuisance ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Contribution ·
- Garde des sceaux ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisation salariale ·
- Assurance vieillesse ·
- Assurances ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Département ·
- Imprimerie ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Sécurité nationale ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.