Entrée en vigueur le 13 février 2021
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 5
L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale et les gardes champêtres lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code.
Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 130-5.
Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, par les inspecteurs des transports, fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est prévue par le présent code.
Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 362-5 du code de l'environnement.
L'immobilisation prévue à l'article 283 bis du code des douanes peut être prescrite par les agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres.
[…] ministre de la justice, sur les sanctions encourues par les conducteurs ne respectant pas « l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules prise par l'autorité du pouvoir de police en application des articles L. 411-1 à L. 411-5-1 du code de la route pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ». En application de l'article R. 411-17 de ce même code, […] est passible d'une contravention de la quatrième classe. […] L'immobilisation du véhicule en infraction peut également être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route, ce qui représente un impact important pour les entreprises de transport.
Lire la suite…Textes de référence Dispositions législatives Code de la route : article L325-1, article L325-1-1, article L325-1-2, article L325-2, article L325-3, article L325-3-1. Dispositions réglementaires générales et relatives a l'immobilisation Code de la route : article R325-1, article R325-1-1, article R325-2, […] du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ; Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ; Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; Injonction au propriétaire du véhicule, […]
Lire la suite…[…] de la route et réprimés par les articles R.211-14 alinéa.4 du code des assurances, R.233-3 du code de la route, […] faits prévus par les articles L.325-1, R. 325-1 al.1, R.325-2 al.1, R.325-3 du code de la route et réprimés par l'article R.325-2 alinéa 5 du code de la route.
[…] — le 18 octobre 2001 : 1 an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans pour vol avec arme. […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12, 131-6 du Code pénal, L.211-1, L.211-26,L.211-27 , L.322-2 et R.211-45 du Code des Assurances et, L.224-12, L.224-13, L.324-1, L.324-2, L.324-2 §I, L.325-1, L.325-3, J, J K, R.323-6, R.323-22, R.323-22 §I, R.325-1 G, F, F G, F L, R.325-3 du Code de la Route et les articles 4, 11 de l'Arrêté ministériel du 18/06/1991.
[…] MISE EN CIRCULATION D'UN VÉHICULE MALGRÉ L'IMMOBILISATION PRESCRITE PAR UN AGENT VERBALISATEUR – PTAC INFÉRIEUR OU EGAL A 3,5 TONNES, le 3/2/2009, à A, infraction prévue par les articles L.325-1, R.325-1 F, E F, R.325-3 du Code de la route et réprimée par l'article E AL.5 du Code de la route,