Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2509615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de carte de séjour avec changement de statut et d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler, à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’a pas porté atteinte aux libertés fondamentales invoquées par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 14 avril 2025, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). ».
3. M. A, ressortissant marocain né le 6 mars 1997 qui est venu en France pour y poursuivre ses études, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention recherche d’emploi-création d’entreprise « valable du 25 janvier 2024 au 24 janvier 2025 qui l’autorisait à occuper un emploi salarié et a été recruté en CDI en qualité de consultant par une entreprise qui avait obtenu une autorisation de travail le 1er mars 2024 pour l’employer. Le 21 janvier 2025, M. A présenta une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour obtenir une carte de séjour portant la mention » salarié ". Cette demande fut classée sans suite le 31 janvier 2025 pour le motif que son nouvel employeur ne disposait pas d’autorisation de travail. Le même motif lui fut opposé le 21 février 2025. Il résulte de l’instruction que son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail le 3 mars 2025 et il résulte également de l’instruction que cette demande ne peut être traitée tant que M. A n’est pas en possession d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande titre de séjour l’autorisant à travailler et qu’un tel document doit être présenté au plus tard le 16 avril 2025. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas soutenu que M. A aurait de nouveau saisi les services de la préfecture de police pour obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de changement de statut postérieurement au mois de février 2025. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509615/9
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