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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2601594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 2 avril 2026, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit
Par un jugement du 2 avril 2026, le tribunal a annulé la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. A… B…, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté ce jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de ce jugement. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Le jugement du 2 avril 2026 a été notifié au préfet des Bouches-du-Rhône le 7 avril 2026. Le 20 mai 2026, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ce jugement n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté le jugement. Dès lors, il y a lieu de procéder, au bénéfice de M. A… B…, à la liquidation de l’astreinte pour la période du 9 mai 2026 inclus au 20 mai 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du
9 mai 2026 inclus au 20 mai 2026 inclus, à verser la somme de 1 200 euros à M. A… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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