Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2401837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le maire de Charleville-Mézières s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 25 avril 2024 en vue
de la réalisation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 19 avenue de Montcy-Notre-Dame à Charleville-Mézières ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Charleville-Mézières de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- l’arrêté est illégal dès lors que le retrait de la décision tacite de non-opposition
à la déclaration préalable n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle a été privée d’une garantie ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Charleville-Mézières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le maire de la commune de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Free Mobile de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a présenté le 25 avril 2024 auprès du maire de la commune de Charleville-Mézières une déclaration préalable de travaux pour la construction d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section BI n°959 située au 19 avenue de Montcy-Notre-Dame à Charleville-Mézières. Par un arrêté du 22 mai 2024, le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, le maire de la commune de Charleville-Mézières produit un arrêté du 9 février 2024 par lequel il a donné délégation à M. B… A…, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux déclarations préalables en matière de construction et d’aménagement au sens du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les (…) déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (…). ». Aux termes de son article R. 423-19 : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de son article R. 423-23 : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (…) ». Aux termes de son article R. 424-1 : « À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) ». L’article R. 424-10 du même code dispose que : « La décision (…) s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l’article
R. 423-48, par échange électronique ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». La décision prononçant le retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision de retrait doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
Il ressort des pièces du dossier que la société Free Mobile a déposé le 25 avril 2024 une déclaration préalable, enregistrée en mairie. Il n’a pas été notifié de demande de pièce manquante à la société pétitionnaire. Dans ces conditions, le dossier de demande doit être regardé comme complet le 25 avril 2024 et le délai d’instruction de cette demande expirait donc
le 25 mai 2024. Or, il est constant que la décision portant opposition à cette déclaration préalable a été notifiée à la société Free mobile le 27 mai 2024. La circonstance que la commune aurait procédé à l’envoi de l’arrêté « en temps utile » comme elle le soutient est inopérante. Cette décision doit dès lors être tenue pour une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition qui est née à l’expiration du délai d’instruction précité. Cette décision de retrait n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de cet article, et cette irrégularité procédurale l’a privée d’une garantie.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Charleville-Mézières : « § 1. RÈGLE GÉNÉRALE / La construction doit, par ses matériaux, tons, rythmes et modénature être en harmonie avec l’environnement bâti. Les transformations et réhabilitations de bâtiments existants s’effectuent dans le respect de leurs caractéristiques architecturales et volumétriques d’origine et tendent à les restituer lorsque celles-ci ont été altérées. Tous les permis et autorisations nécessités
par le projet en vertu de la réglementation en vigueur peuvent être refusés ou n’être accordés qu’à la condition que certaines prescriptions particulières soient observées si la construction par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de ses façades, est de nature à porter atteinte à l’environnement bâti. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est situé sur le parking d’un ensemble de locaux à vocation industrielle et commerciale, de type hangar, qui ne présentent aucun intérêt architectural. Il est, par ailleurs, situé en bordure d’une voie de circulation et de la Meuse, dans le quartier de l’ancien village de Montcy Saint Pierre, à proximité de la voie verte Trans-Ardenne. Le paysage environnant, sans être dénué d’intérêt, ne présente pas, au lieu du site, une qualité d’une importance remarquable. De plus, la conception du pylône tubulaire, permettant de rendre invisible les antennes de l’extérieur, de teinte grisée et d’une emprise au sol faible permet une intégration en transparence dans le paysage, limitant son impact paysager. Les arbres de haute tige présents sur le bord de la route et de la Meuse permettent d’occulter une partie du pylône selon l’angle de vue, qui ne présente ainsi qu’une visibilité limitée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet, compte tenu de son emplacement et de ses caractéristiques, aurait un impact significatif sur le site d’implantation, y compris sur les abords de la Meuse. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le maire de Charleville-Mézières a dès lors entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Charleville-Mézières s’est opposé à la déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait.
Le présent jugement, qui annule la décision du 22 mai 2024 par laquelle le maire de Charleville-Mézières a retiré l’autorisation implicite accordée à la société Free Mobile, a pour effet de rétablir cette autorisation implicite. Il n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société Free Mobile doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières, qui a la qualité de partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Free Mobile, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Charleville-Mézières la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le maire de Charleville-Mézières a décidé, au nom de la commune, de s’opposer à la déclaration préalable de la société Free Mobile est annulé.
Article 2 : La commune de Charleville-Mézières versera à la société Free Mobile la somme
de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Charleville-Mézières.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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