Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 déc. 2024, n° 2204502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 10 juin 2022 et le 30 avril 2023, la SARL Serge Bonnat, à laquelle s’est substitué en cours d’instance Me Alain François Souchon, en sa qualité de mandataire judiciaire, représentés par Me Jean-Michel Villeneuve, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités et intérêts de retard correspondants qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;
2°) la décharge des pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière, l’administration ayant procédé à des traitements informatiques sur ses fichiers d’écriture comptable sans lui indiquer au préalable la nature des investigations qui seraient effectuées ni les moyens mis en œuvre pour exploiter les fichiers, en méconnaissance du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; les interprétations administratives publiées le 7 juin 2017 sous la référence BOI-CF-IOR-60-40-30 n°120 et 130 rappellent la même obligation ;
— l’administration n’a pas démontré les insuffisances de déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu’elle supporte la charge de la preuve en l’absence de rejet de sa comptabilité ; la méthode de reconstitution des encaissements à laquelle elle a procédé sur l’exercice de 2014 est radicalement viciée et aboutit à des montants erronés, notamment car elle a pris en compte plusieurs fois la même opération ou des écritures ne correspondant pas à des encaissements; la liste des montants présentée par le service doit ainsi être écartée ;
— les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées, l’administration les motivant par référence à un précédent rappel de taxe sur la valeur ajoutée fondée sur les mêmes motifs alors que la précédente vérification n’avait pas entraîné de rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; l’administration ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 17 juin 2024, l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Villeneuve, représentant le mandataire judiciaire de la SARL Serge Bonnat.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Serge Bonnat exerce une activité de prestation de service et d’achat-revente dans le domaine de la décoration et de l’ameublement. Suite à la vérification de comptabilité à laquelle elle a été soumise pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, la société s’est vue proposer des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société ainsi que d’impôt sur les sociétés. Sa réclamation du 20 décembre 2021 portant sur le surplus des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant été rejetée par décision du 12 avril 2022, la SARL Serge Bonnat demande au tribunal, d’une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge qui lui ont été réclamés au titre de la seule année 2014 et, d’autre part, la décharge des pénalités correspondant à l’ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, pour un montant total de 176 720 euros.
Sur la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 47A du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / () L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. / II. – En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : () / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés était tenu d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu’il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Si, pour contrôler cette comptabilité informatisée, le vérificateur consulte et analyse, à l’aide des fonctionnalités des applications, les données contenues dans les fichiers des logiciels au moyen desquels la comptabilité est tenue, il procède à un traitement informatique.
4. Il résulte de l’instruction que, bien que n’ayant pas rejeté la comptabilité de la SARL Serge Bonnat, le service a procédé à une reconstitution de ses encaissements à partir de la comptabilité de la société. Le service a précisé, dans la proposition de rectification du 12 juillet 2016 puis dans sa réponse aux observations du contribuable du 10 octobre 2016, qu’il s’est borné à saisir l’ensemble des écritures figurant au compte client n°411 de la société, puis les a reclassées par code journaux et ordre chronologique selon une méthodologie qu’il a détaillée et qui explique que la liste ainsi obtenue ne soit pas présentée à l’identique du livre journal de la société. Le service a ensuite, dans un second temps, rapproché ces écritures ainsi triées des déclarations CA3 de taxe sur la valeur ajoutée souscrites par la société. Il n’a ainsi pas modifié, transformé ou globalisé ces écritures, ni eu recours aux fonctionnalités des applications de comptabilité pour les analyser, et ne s’est donc pas livré à des investigations qui excèdent le contrôle qu’il aurait effectué à partir d’une édition sur support papier de ce document comptable. Il s’ensuit que le service n’a pas procédé à un « traitement informatique » au sens des dispositions de l’article L. 47A du livre des procédures fiscales et n’avait donc pas à informer le contribuable de la nature des investigations qu’il entendait mener sur les fichiers des écritures comptables.
5. La SARL Serge Bonnat ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des interprétations administratives publiées le 7 juin 2017 sous la référence BOI-CF-IOR-60-40-30, celles-ci ne concernant en tout état de cause que le cas où des traitements informatiques sont effectivement réalisés.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en raison de l’absence d’information sur les traitements informatiques réalisés doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. En l’absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l’administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que la société n’aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d’évaluation moins précise que les écritures comptabilisées. Il lui est en revanche loisible de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d’autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l’ouverture et la clôture de la période considérée.
8. Par ailleurs, lorsque le contribuable n’est pas en situation d’imposition d’office et qu’il peut se prévaloir d’une comptabilité régulière, sincère et probante, la charge de la preuve du caractère insuffisant des déclarations du contribuable pèse sur l’administration.
9. Pour procéder à l’évaluation des encaissements de la SARL Serge Bonnat au titre des années 2013 et 2014, le service s’est fondé sur le compte client n°411 de la comptabilité de la société et a pris en compte les paiements des clients réalisés par carte bancaire ainsi que les opérations de cession Dailly et les opérations d’affacturage, dont il a obtenu le détail par l’exercice de son droit de communication. Or il résulte de l’instruction que la méthode ainsi choisie par l’administration a été émaillée de multiples erreurs mises en exergue par la société Serge Bonnat lors de la discussion contradictoire et des recours hiérarchiques, de sorte que les rehaussements initialement proposés par le service pour un montant de 515 365 euros ont finalement été ramenés à 234 690 euros, soit un abandon de 63,67%. Si le service soutient s’être fondé sur les « encaissements effectifs », il résulte de l’instruction qu’il ne s’est fondé que sur les paiements bancaires figurant au crédit du compte client n°411 qu’il n’a corroborés avec les relevés bancaires que par échantillonnage. S’agissant des opérations d’affacturage, le service ne s’est pas fondé sur l’opération de paiement du client à la banque mais sur les encours clientèles, soit l’ensemble des transactions financières prévues mais non nécessairement réalisées. S’agissant des opérations de cession de créance Dailly, le service ne s’est fondé que sur les écritures figurant au débit du compte client n°411, qui ne correspond pas aux créances professionnelles cédées. En procédant de la sorte au lieu de se référer aux encaissements effectivement réalisés par la société, le service a recouru à une méthode d’évaluation moins précise que les écritures comptabilisées et n’a donc pas rapporté la preuve, qui lui incombe, de ce que la société n’aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’ensemble des recettes encaissées.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Sarl Serge Bonnat doit être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
12. En premier lieu, il résulte de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au point 10 que la société Serge Bonnat doit être déchargée des pénalités afférentes à ces rappels.
13. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société a déclaré une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 33 486 euros au titre de l’année 2013 et de 36 469 euros au titre de l’année 2014, mais n’a pu produire aucune facture d’achat correspondante, de sorte qu’elle ne justifie pas d’une taxe sur la valeur ajoutée déductible. La SARL Serge Bonnat, qui ne conteste pas le bien-fondé de ces rappels, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle avait confié la gestion de sa comptabilité à un expert-comptable, alors qu’elle n’ignorait pas, au vu des écritures passées en comptabilités qui ont isolé cette taxe dans un compte de régularisation, qu’il s’agissait de déductions injustifiées. Par suite, le service a suffisamment rapporté la preuve, qui lui incombe, d’un manquement délibéré de la SARL Serge Bonnat à cet égard.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Me Souchon, liquidateur judiciaire de la SARL Serge Bonnat, est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 pour un montant de 105 330 euros ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférentes. En revanche, ses conclusions à fin de décharge des autres pénalités mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la contribuable et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Serge Bonnat est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui lui ont été réclamées pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 pour un motant de 105 330 euros, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à Me Souchon, liquidateur de la SARL Serge Bonnat, la somme de 1 800 (mille huit cents )euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Souchon, liquidateur de la SARL Serge Bonnat et à l’administrateur général chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile de France.
Délibéré après l’audience du28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics et du budget en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220450
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