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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2524805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur de droit, en ce que le préfet de police n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 29 octobre 1994 est entré en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2019. Il a sollicité, le 20 juin 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français. M. B… en demande l’annulation.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. La décision attaquée mentionne donc l’ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision attaquée. La seule circonstance que le préfet de police n’ait pas mentionné son emploi est insuffisante à établir un tel défaut d’examen. Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’ article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a examiné la demande de M. B… au titre de l’admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue l’un des fondements de sa demande ainsi qu’il ressort d’ailleurs de la fiche de salle produite en défense par le préfet de police. Le requérant ne peut donc sérieusement se prévaloir de ce que le préfet de police a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
6. Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le 1er juin 2019, cette durée de présence, à la supposer établie, ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel. En outre il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail et des fiches de paie, qu’il a été employé en qualité d’employé polyvalent en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 17 septembre 2019 au 31 mars 2020, renouvelé à deux reprises jusqu’au 16 mars 2021, avant d’être transformé en contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps plein à compter du 17 mars 2021. Il a ensuite été employé en la même qualité dans une autre société, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2023, puis dans une troisième société, en qualité de serveur, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2024. Ces éléments compte tenu des caractéristiques des activités professionnelles exercées ne constituent toutefois pas un motif exceptionnel. Par ailleurs, M. B… ne fait pas état d’une intégration ou d’attaches particulières dans la société française, les seules productions de diplômes en langue française « DELF A1 » et « DELF A2 », respectivement, des 7 octobre 2022 et 10 octobre 2023, ou de l’attestation de suivi de la formation pratique du brevet de sécurité routière du 12 août 2021, étant insuffisantes à cet égard. Il est célibataire et sans enfant, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents et où il a vécu la majorité de son existence. En outre, il ne conteste avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2023, notifiée le 20 mars 2023 et qu’il n’a pas exécutée, et il ressort des pièces du dossier qu’il avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 17 novembre 2020. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a estimé que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait à cet effet d’une délégation en vertu de l’arrêté du préfet de police no 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. B… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis le 1er juin 2019 et qu’il dispose d’un emploi, ces circonstances sont insuffisantes à établir une intégration dans la société française telle que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision attaquée, dès lors notamment qu’il ne fait état d’aucune attache sur le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. B… qui est célibataire et sans enfant ne justifie pas avoir noué des liens anciens et d’une particulière stabilité et intensité en France. Les diplômes et attestations produits concernant son niveau de français ou son suivi d’une formation pratique au brevet de sécurité routière ne suffisent pas à caractériser une intégration particulièrement forte dans la société française. Il ne justifie pas, par ailleurs, être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les textes et mentionne les circonstances de fait sur lesquels elle se fonde, en particulier son maintien sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 20 mars 2023. Elle mentionne sa durée de présence sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, le préfet de police n’est pas tenu de se prononcer sur la menace à l’ordre public que représente un étranger lorsqu’il n’entend pas se fonder sur cette menace pour édicter une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. La décision attaquée est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 ci-dessus.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. En l’espèce, le préfet de police a fixé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à vingt-quatre mois. Au regard de ce qui a été dit aux points précédents quant à la durée de présence de M. B… sur le territoire français et à son intégration dans la société française, et au regard des deux obligations de quitter le territoire français dont il a déjà fait l’objet et auxquelles il s’est soustrait, et alors même, au surplus, que le préfet de police a limité la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à vingt-quatre mois, alors qu’il pouvait légalement la fixer jusqu’à soixante mois, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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