Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2206877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 20 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) P.E.C.S. France, représentée par Me de Tilly, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le service a considéré que les produits qu’elle commercialise ne sont pas éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % au motif qu’ils n’entrent pas dans la liste prévue par l’article 30-0 B de l’annexe IV au code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 1er octobre 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société P.E.C.S. France n’est pas fondé.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société P.E.C.S. France a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er août 2017 au 31 décembre 2020 à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification n° 3924 du 30 septembre 2021, elle s’est vu notifier notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2020, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la société P.E.C.S. France demande au tribunal la réduction, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. Aux termes de l’article 278-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / A. – Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : / () c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves () ». Aux termes de l’article 30-0 B de l’annexe IV à ce code : " La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 2° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit : / 1. Pour les handicapés moteurs : / commandes adaptées pour le contrôle de l’environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ; / appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs () ".
3. La société P.E.C.S. France soutient que c’est à tort que le service a remis en cause l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % dès lors que les équipements qu’elle commercialise ont été exclusivement conçus pour les personnes handicapées afin de leur permettre de communiquer de manière autonome avec leur entourage et que, s’agissant de « commandes adaptées à la communication des personnes handicapés moteurs » ou d’ « appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs », ils sont inclus dans la liste énumérée à l’article 30-0 B de l’annexe IV du code général des impôts.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que, si la société P.E.C.S. France commercialise des biens permettant aux personnes présentant des troubles autistiques de communiquer avec leur entourage et si ces matériels, qui consistent principalement en des classeurs et des images, ont été conçus exclusivement pour les personnes présentant des troubles autistiques, ils ne constituent ni des commandes adaptées pour le contrôle de l’environnement et la communication, ni des appareils de communication à synthèse vocale ou désigneurs et ne font pas partie des équipements spéciaux énumérés par l’article 30-0-B de l’annexe IV au code général des impôts. La requérante ne saurait par ailleurs se prévaloir de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-50 relative au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux appareillages et équipements spéciaux pour personnes handicapées qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause l’application, par la société P.E.C.S. France, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations en cause.
5. Il résulte de ce qui précède que la société P.E.C.S. France n’est pas fondée à demander la réduction des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société P.E.C.S. France la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société P.E.C.S. France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée P.E.C.S. France et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. Jean Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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