Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2411084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411084 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 15 octobre 2024 et un mémoire, enregistré 27 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dès la notification du jugement à intervenir, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Zerrouki sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
6°) de désigner un avocat commis d’office.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— le préfet a commis un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas saisi l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin qu’il se prononce sur son état de santé ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en ne tenant pas compte de son état de santé en méconnaissance des articles L. 611-3 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a estimé, à tort, qu’il ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour en vertu de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a fait une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant la durée de la mesure à cinq ans ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— la décision est illégale dès lors qu’elle emporte l’impossibilité d’obtenir un visa ou un titre de séjour et qu’elle constitue une mesure d’expulsion automatique de l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Zerrouki, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / () ».
6. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une telle mesure.
7. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n’a pas été saisie d’une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative qui dispose d’éléments d’informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article L. 425-9 du même code doit saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis médical avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire.
8. Pour obliger M. C à quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué que l’intéressé, qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire. Il a également examiné la situation de M. C et a estimé qu’il « n’entrait dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 7ter et 10 de l’accord précité et aux articles L. 423-1, () L. 425-9 () du code ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai du 12 octobre 2022 qui a été annulée par une ordonnance du magistrat désigné le 28 novembre 2022 au motif que le préfet n’avait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et qu’il avait méconnu les dispositions des articles L. 611-3 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce jugement précise que le préfet n’a pas tenu compte d’éléments relatifs à l’état de santé du requérant alors qu’il les avait évoqués durant son audition et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois.
10. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition par les services de police du 14 octobre 2024 que ce dernier a répondu à la question relative à son état de vulnérabilité qu’il était cardiaque et qu’il avait « fait un infarctus en 2012 », éléments qui ont été pris en considération lors de son placement en rétention administrative le même jour. Il a également, en réponse à la question relative à une éventuelle décision d’éloignement, précisé qu’il bénéficiait d’un suivi médical pour son cœur et que " [ses] docteurs et [son] cardiologue " résidaient en France. Enfin, M. C a indiqué lors de cette même audition être notamment venu en France pour se soigner et y subir des opérations. Dans ces conditions, le préfet disposait d’indices suffisant pour saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé. S’il est établi, comme le soutient le préfet des Bouches-du-Rhône, que M. C n’a présenté aucune demande de titre de séjour pour raisons de santé, ce dernier produit à l’instance plusieurs certificats médicaux et extraits de son dossier médical, en particulier du Dr B spécialiste en cardiologie, datant certes principalement de l’année 2019 et de l’année 2020, qui établissent l’existence d’une pathologie cardiaque et d’une hypertension artérielle faisant l’objet d’un protocole de soins dont les modalités de traitement et de combinaison de molécules ont été adaptés en 2021 ainsi que des ordonnances médicales récentes lui prescrivant notamment un médicament dont la substance active n’apparaît pas dans la liste des médicaments de la Caisse nationale de l’Assurance maladie du ministère des affaires sociales de la République tunisienne que produit le requérant. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché la procédure d’irrégularité en s’abstenant de saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin qu’il donne un avis médical sur l’état de santé de M. C, cette saisine constituant une garantie pour l’intéressé.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
13. En premier lieu, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. C et qu’il délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. () ».
15. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement.
Sur les frais de l’instance :
16. M. C n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 14 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. C dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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