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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2407743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 novembre 2016, N° 16LY01795 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou lui permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, dans tous les cas, de procéder à l’effacement du signalement dont elle fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à titre subsidiaire, cette décision est insuffisamment motivée et entachée tant d’un « vice de procédure » que d’un défaut d’examen particulier en ce qui concerne sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfète se fonde sur des mesures d’éloignement prises en 2017 et 2018 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— cette décision a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la préfète a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Par un courrier du 28 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à M. B dans la mesure où un délai de départ volontaire lui a été accordé pour exécuter son obligation de quitter le territoire français, et qu’il y a lieu d’y substituer les dispositions de l’article L. 612-8 du même code comme base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Un mémoire en défense a été enregistré le 28 janvier 2025 pour la préfète du Rhône et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Des réponses au moyen d’ordre public ont été enregistrées respectivement les 30 et 31 janvier 2025 pour M. B et la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Petit, représentant M. B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 février 2025 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 26 août 1987 à Kirovakan, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2009, accompagné de sa mère et de sa sœur. Sa demande d’asile a été rejetée le 8 octobre 2010 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 21 juin 2011 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a ensuite fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement le 12 octobre 2011 puis, le 27 décembre suivant, il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d’accompagnant de sa mère, qui a par ailleurs obtenu un titre de séjour pour raisons de santé. Il a ensuite fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 3 juillet 2015. La légalité de cet arrêté a été confirmée en dernier lieu par un arrêt n° 16LY01795 du 10 novembre 2016 rendu par la cour administrative d’appel de Lyon. M. B a ensuite demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 mai 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français. Le recours intenté par M. B à l’encontre de cette décision a été rejeté le 19 décembre 2017 par un jugement du tribunal n° 1705522. A la suite d’un contrôle d’identité, il a fait l’objet d’une troisième mesure d’éloignement le 2 septembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un arrêt n° 18LY04444 de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 2 juillet 2019. Le 16 mai 2019, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou son admission exceptionnelle au séjour et, par un jugement n° 2008461 du 31 mai 2022, le tribunal a annulé la décision implicite rejetant cette demande, faute pour le préfet de lui avoir communiqué les motifs de droit et de fait l’ayant justifiée. Par l’arrêté du 3 juillet 2024 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les articles L. 423-23, L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, retrace le parcours migratoire de M. B et fait état de sa situation privée et familiale sur le territoire. Elle expose ainsi les raisons pour lesquelles l’intéressé ne répond pas aux conditions prévues pour obtenir une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 423-23 précité. En ce qui concerne sa situation professionnelle, la préfète indique qu’il est devenu auto-entrepreneur le 7 septembre 2020 dans le domaine des travaux de peinture et de vitrerie, et que les documents produits ne permettent pas d’établir qu’il peut vivre des seules ressources procurées par son activité. Après avoir relevé qu’il n’est pas établi qu’il existerait un obstacle à ce qu’il poursuive cette activité hors de France, la préfète en conclut que la situation de M. B ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision rappelle que M. B a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, lesquelles justifient, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un refus de titre de séjour lui soit opposé. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
4. Il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. B. Par ailleurs, aucune des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont l’article précité est issu n’interdisait à la préfète du Rhône de se fonder sur des mesures d’éloignement édictées avant son entrée en vigueur le 28 janvier 2024. Par suite, c’est sans erreur de droit qu’elle a pu rejeter la demande de titre de séjour de M. B en lui opposant les deux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2015, 2017 et 2018 et qui sont demeurées inexécutées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. B, célibataire et sans charge de famille, est arrivé en France à l’âge de vingt-deux ans, accompagné de sa mère et de sa sœur. Bien qu’il ait obtenu un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade de 2011 à 2013, il s’est ensuite maintenu sur le territoire français malgré trois mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2015, 2017 et 2018, auxquelles il n’a pas déféré. La seule présence en France de sa sœur, désormais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et ayant construit sa propre cellule familiale, ne saurait, par elle-même lui conférer un droit au séjour. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il existerait un obstacle à ce qu’elle et sa famille rendent visite à M. B en Arménie. Si le requérant évoque également le décès de son père dans son pays d’origine, il ne démontre pas pour autant y être dépourvu de toute attache, alors que sa mère se trouve dans la même situation administrative que lui en France et fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité est confirmée par jugement n° 2407980 du même jour. M. B a, en outre, exercé une mission en qualité d’intérimaire en 2012 comme ouvrier viticole, puis travaillé en qualité d’agent logistique d’août 2013 à février 2015, avant d’obtenir le titre professionnel « préparateur de commandes en entrepôt » et de conclure un contrat de professionnalisation de mars 2015 à janvier 2016. Ces activités lui ont néanmoins procuré de maigres revenus et n’ont pas conduit à un emploi stable et durable, malgré les promesses d’embauche dont il a bénéficié. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’activité d’auto-entrepreneur qu’il a débutée dans le domaine de la peinture et de la vitrerie, laquelle génère un chiffre d’affaires relativement modeste, lui assure des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. Il n’est pas davantage démontré que cette activité ne pourrait se poursuivre en Arménie, où il justifie d’une expérience en qualité de peintre en bâtiment. Compte tenu des conditions de son séjour en France, et malgré les efforts d’insertion dont il justifie, la décision refusant à M. B un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. La préfète n’était pas nécessairement tenue de faire état, dans la décision attaquée, de la qualification, de l’expérience et des diplômes de M. B, et pouvait se fonder sur la seule circonstance qu’il n’était pas démontré que son activité d’auto-entrepreneur génère des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, avant d’en conclure qu’au regard de l’ensemble de sa situation, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut être accueilli.
10. Compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle telle que décrite au point 6, ni la durée et les conditions de son séjour en France, ni ses conditions d’emploi ne permettent de caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel M. B, tant au regard de sa vie privée et familiale que de son insertion professionnelle en France.
11. Au surplus, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur le motif retracé au point 4, tiré du non-respect de trois précédentes mesures d’éloignement en 2015, 2017 et 2018.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et, en tout état de cause, de la décision lui refusant un titre de séjour à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, l’article L. 612-10 de ce code prévoit : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. La décision par laquelle la préfète du Rhône a interdit à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées.
18. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, il résulte des visas de la décision attaquée que la préfète du Rhône a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette décision ne pouvait intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 précité, dès lors que le requérant s’est vu octroyer un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
20. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. En revanche, lorsque l’étranger s’est vu accorder un délai de départ volontaire, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas au préfet de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui n’est qu’une simple faculté.
22. La décision interdisant le retour de M. B sur le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ressort des mentions même de la décision attaquée que la préfète du Rhône ne s’est pas estimée tenue de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, puisqu’elle a justifié l’édiction de cette mesure tant dans son principe que dans sa durée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à l’article L. 612-6 du même code, sur lesquelles s’est fondée à tort la préfète du Rhône, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration a disposé du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
23. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Rhône a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la préfète a procédé à un examen attentif de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
24. En quatrième lieu, compte tenu de la vie privée et familiale du requérant, telle que décrite au point 6 du présent jugement, et de la circonstance qu’il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement demeurées inexécutées, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, alors au demeurant que la durée maximale est fixée à cinq ans par les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2407743
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