Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 17 avr. 2025, n° 2502016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A E, représenté par Me Chebil Mahjoub, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 33 de la convention de Genève dès lors qu’il est exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques de traitements inhumains et dégradants.
— outre la demande déposée auprès des autorités hollandaises, il a également introduit une demande d’asile auprès des autorités allemandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty, Camacho, et Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
Vu le règlement de l’Union Européenne n°603/2013 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 14h30 :
— le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Chebil Mahjoub représentant M. E assisté de Mme C interprète en langue arabe qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 18 novembre 2002, a été condamné par un jugement du 13 juin 2024 du tribunal correctionnel de Nice à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 12 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a, pour l’exécution de cette décision, fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la communication de l’entier dossier du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Le préfet des Alpes-Maritimes ayant produit, le 15 avril 2025, préalablement à la tenue de l’audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. E, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté n° 2024-1278 du 28 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 53.2025 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, M. B D, chef bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures en matière d’éloignement des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Il résulte de ces dispositions et stipulations qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. D’une part, il est constant que M. E a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de cinq ans par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 13 juin 2024. Le préfet des Alpes-Maritimes a, par l’arrêté en litige, fixé, comme il était tenu de le faire pour pourvoir à l’exécution de cette décision du juge judiciaire, la Tunisie ou tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu’il est légalement admissible comme pays de destination.
8. D’autre part, en se bornant à indiquer qu’il est exposé à des risques de tortures et de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie sans aucune précision et sans verser au dossier d’éléments circonstanciés de nature à caractériser l’existence de ce risque, M. E n’établit pas qu’il serait effectivement personnellement exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaitrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 33 de la Convention de Genève doivent être écartés.
10. En quatrième et dernier lieu, si le requérant se prévaut de sa qualité de demandeur d’asile en Allemagne, il n’apporte aucun élément à l’appui d’une telle allégation. De plus, il est constant que préalablement à l’édiction de la décision contestée, il n’a pas informé le préfet de ce qu’il aurait déposé une demande d’asile dans un autre Etat que les Pays-Bas. Dans ces conditions et alors que la décision attaquée ne constitue par une mesure d’éloignement et a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire, il ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait dû préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué consulter le fichier Eurodac et s’assurer de ce que sa demande a été définitivement rejetée.
11. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ChevalierLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Délai
- Fonction publique territoriale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Classes ·
- Professionnel ·
- Examen ·
- Principal ·
- Droit commun
- Valeur ajoutée ·
- Flore ·
- Facture ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Fleur ·
- Vérificateur ·
- Comptabilité ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Médiation ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- État ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Maire ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Service ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Titre
- Permis de conduire ·
- Concentration ·
- Alcool ·
- Erreur de droit ·
- Route ·
- Air ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Vérification ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Recours gracieux ·
- Travailleur étranger ·
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Code du travail ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Ouvrage public ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Défaut d'entretien
Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.