Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 nov. 2025, n° 2303964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, la SASU Maître d’enseigne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 15 040 euros, et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 248 euros ;
2°) d’annuler les titres de perception émis le 27 octobre 2022 en vue de recouvrer les sommes dues ;
3°) de la décharger des sommes mises à sa charge ;
4°) d’enjoindre à l’administration compétente de lui restituer l’intégralité des sommes déjà acquittées au titre des contributions spéciale et forfaitaire.
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’OFII a refusé de lui communiquer le procès-verbal d’enquête complet du 9 août 2022 et en particulier ses 25 annexes ;
aucune obligation ne pèse sur un employeur qui embauche un ressortissant de l’Union européenne pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée lorsqu’il s’est assuré que les salariés disposaient d’un document de nature à justifier leur qualité de ressortissant de l’Union européenne;
elle ne pouvait déceler le caractère frauduleux des pièces d’identité remises lors de l’embauche des deux salariés ;
elle est de bonne foi.
La requête a été communiquée le 4 avril 2023 à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée le 4 avril 2023 au ministre de l’Intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 novembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
et les conclusions de Mme E…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Le 1er mars 2022, les services de l’inspection du travail de l’unité régionale d’appui et de contrôle chargée de la lutte contre le travail illégal (URACTI) Ile-de-France ont effectué un contrôle de la société Maître d’enseigne située à Gonesse (95). Ils ont constaté la présence de deux ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France en situation de travail. Par une décision du 13 octobre 2022, l’OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 15 040 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 4 248 euros. L’OFII a rejeté son recours gracieux par décision du 26 janvier 2023. Des titres de perception pour une somme totale de 19 288 euros ont été émis le 27 octobre 2022. La société requérante demande l’annulation de la décision du 26 janvier 2023, des titres de perception émis à son encontre le 27 octobre 2022 et demande la décharge des sommes correspondantes.
Sur la portée des conclusions :
L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il suit de là que les conclusions de la société requérante dirigées contre la seule décision du 26 janvier 2023 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 15 040 euros, et la contribution forfaitaire pour un montant de 4 248 euros.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d’« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur la contribution spéciale :
En premier lieu, l’article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. ». Aux termes de l’article R. 8253-3 de ce code, dans sa rédaction applicable également en l’espèce: « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ».
S’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande. L’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, dispose que les sanctions « ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l’OFII en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d’assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de ces contributions, qui revêtent le caractère de sanctions administratives. Il appartient seulement à l’administration, le cas échéant, d’occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l’infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptible de donner lieu à des poursuites pénales.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 9 septembre 2022, l’OFII a informé la société requérante qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, dès lors que le contrôlé réalisé le 1er mars 2022, par les services de l’URACTI en Ile-de-France, avait mis en évidence au sein de son établissement l’emploi de deux travailleurs étrangers dépourvus d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée et à séjourner sur le territoire français. Ce courrier a en outre indiqué à la société qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses éventuelles observations. La société requérante a présenté des observations écrites par courrier du 23 septembre 2022 reçu par l’OFII le 27 septembre 2022. Par courriel du 23 septembre 2022, l’OFII lui a envoyé un lien permettant d’accéder au procès-verbal n°28/2022 du 9 août 2022, à la suite d’une demande du même jour de l’avocat de la société requérante. Si la société requérante fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire des 25 annexes de ce procès-verbal, elle ne conteste pas avoir été destinataire du procès-verbal et en avoir pris connaissance avant l’édiction de la décision en litige, et il résulte de l’instruction que, pour prendre la décision attaquée, l’OFII, à qui les annexes au procès-verbal n’ont pas été communiquées, ne s’est donc pas fondé sur ces pièces, mais sur le seul procès-verbal qui contient des mentions très détaillées et suffisantes. Dans ces conditions, la société requérante a été mise en mesure de présenter utilement ses observations pour sa défense. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait méconnu le caractère contradictoire attaché à la procédure de sanction.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En l’espèce, la société requérante soutient qu’elle a agi de bonne foi et qu’elle n’était pas en mesure de détecter le caractère frauduleux de la carte nationale d’identité française présentée par M. D… ni de la carte d’identité italienne présentée par M. A… B…. Elle fait valoir qu’aucune obligation particulière ne pèse sur un employeur qui recrute un ressortissant de l’Union européenne, pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, dès lors qu’il s’assure que le salarié dispose d’un document en apparence de nature à justifier de cette qualité. Le président de la société, entendu par les services de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France le 13 juin 2022, a contesté avoir eu connaissance du caractère frauduleux de ces documents. Toutefois, il ressort du procès-verbal n°28/2022 du 9 août 2022, que les salariés contrôlés étaient enregistrés dans le registre du personnel de l’entreprise comme de nationalité tunisienne et marocaine, ainsi que dans leur contrat de travail respectif, ce que reconnaît la société requérante. La direction de la police aux frontières (DPAF) du Val-d’Oise a constaté que les cartes nationales d’identité française et italienne étaient des faux documents, en relevant de nombreuses anomalies sur la forme. Dans ces conditions, la circonstance que les salariés ont présenté à leur employeur les originaux de cartes d’identité française et italienne ne suffit pas à démontrer que la société aurait accompli les diligences exigées par l’article L. 5221-8 du code du travail. En outre, les éléments recueillis au cours de l’enquête ne sont pas sérieusement contredits par les affirmations du gérant de la société. La société n’apporte donc pas la preuve qu’elle ignorait le caractère frauduleux des documents produits par M. D… et A… B…, ni qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de le déceler, et ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi ni remettre en cause la matérialité des faits constatés dans le procès-verbal. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la contribution forfaitaire d’acheminement dans son pays d’origine :
13. Compte tenu ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 supprimant ainsi cette contribution. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision initiale du 13 octobre 2022 par laquelle l’OFII a appliqué à la SASU Maître d’enseigne la contribution forfaitaire et la décision du 26 janvier 2023 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux dans cette mesure, ainsi que le titre de perception émis le 27 octobre 2022 pour un montant de 4 248 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 janvier 2023 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux et la décision initiale de l’OFII du 13 octobre 2022 doivent être annulées en tant seulement qu’elles mettent à la charge de la SASU Maître d’enseigne la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, le titre de perception s’agissant de la contribution forfaitaire émis le 27 octobre 2022 pour un montant de 4 248 euros et de prononcer la décharge de cette somme.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et alors que la société requérante n’établit pas avoir procédé au règlement des sommes dues, les conclusions à fin d’injonction de restitution de ces sommes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la SASU Maître d’enseigne.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des 13 octobre 2022 et 26 janvier 2023 sont annulées en tant seulement qu’elles mettent à la charge de la SASU Maître d’enseigne la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour deux ressortissants étrangers.
Article 2 : Le titre de perception correspondant émis le 27 octobre 2022 pour un montant de 4 248 euros est annulé.
Article 3 : La SASU Maître d’enseigne est déchargée de la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Maître d’enseigne, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre de l’Intérieur et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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