Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2515230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brissoniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle indique à tort qu’elle n’a pas présenté de demande d’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion professionnelle en France ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante philippine née le 25 mai 1989, est entrée en France le 14 avril 2016. Elle a sollicité, le 6 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 août 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…)”.
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Dès lors qu’il est constant que la demande d’admission au séjour présentée par Mme A… a été présentée au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que l’autorité préfectorale a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée au titre de la vie privée et familiale, et dès lors que la requérante a précisé dans sa demande, ainsi que mentionné dans la fiche de salle produite par le préfet, avec son conjoint, « travaill[er] comme garde d’enfants et aide à domicile », il revenait au préfet d’examiner si l’intéressée justifiait d’éléments de nature à prononcer son admission au séjour au titre du travail, alors même que la fiche de salle produite par le préfet en défense, qui comporte deux cases différentes à cocher respectivement dénommées « L. 435-1 du CESEDA – carte de séjour mention vie privée et familiale », et « L. 435-1 du CESEDA – carte de séjour mention salariée ou travailleur temporaire », ne comporte une coche que dans la première de ces deux cases.
Pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet, après avoir examiné la vie privée et familiale de l’intéressée, s’est borné à considérer qu’elle ne justifiait d’aucun motif exceptionnel permettant de prononcer son admission au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A…, qui avait indiqué travailler en tant que garde d’enfant à l’appui de sa demande, justifie, ainsi qu’il ressort des fiches de paie établies par les services de l’URSSAF, travailler en tant que garde d’enfant à domicile pour différents employeurs depuis le 1er janvier 2018, et ce pour un volume horaire mensuel moyen supérieur à 138 heures. La requérante possédait ainsi, à la date de l’arrêté contesté, de plus de sept ans d’expérience professionnelle dans le même domaine. Compte tenu de ces éléments, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance, opposée en défense par le préfet, que Mme A… ne justifierait pas d’une demande d’autorisation de travail de son employeur, c’est au terme d’une erreur manifeste d’appréciation que l’autorité préfectorale a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée au titre de son insertion professionnelle. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté contesté, qui méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation indiqué au point précédent, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la doter dans l’attente, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et cette dernière n’a pas présenté dans ses conclusions de demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, les conclusions relatives aux frais liés au litige présentées à titre principal sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié », conformément au point 6, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer dans l’attente à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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