Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 juin 2025, n° 2323803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n° 2323803, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Malaurie Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement ses allocations pour demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de proposition préalable d’une offre de prise en charge et de notification dans une langue qu’il comprend des modalités de refus, de cessation ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance des articles L. 551-9 et suivants, D. 551-16 et D. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi qu’il a fait l’objet d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité réalisé dans une langue qu’il comprend et par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en transmettant, dans les délais requis et avant l’édiction de la décision attaquée, l’ensemble des documents demandés par l’OFII.
Une mise en demeure a été adressée à l’OFII le 21 mai 2024.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
II°) Par une requête n° 2408543, enregistrée le 14 avril 2024, M. B A, représenté par Me Elsa Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement ses allocations pour demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’OFII ne pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles à son retour en France en février 2024 dès lors qu’après avoir exécuté en janvier 2024 l’arrêté de transfert vers la Croatie dont il a fait l’objet, les autorités croates ont refusé de prendre en charge l’examen de sa demande d’asile.
Une mise en demeure a été adressée à l’OFII le 5 juin 2024.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 mai 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 2 mars 2000 en Afghanistan, de nationalité afghane, a demandé l’asile en France le 24 juillet 2023 auprès du préfet de police. Il a accepté le 3 août 2023 l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par une décision du 22 septembre 2023, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les documents demandés le 3 août 2023 au guichet unique. Par une décision du 2 février 2024, le directeur général de l’OFII a de nouveau mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions des 22 septembre 2023 et 2 février 2024.
2. Les présentes requêtes sont relatives à la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle des 23 novembre 2023 et 13 décembre 2024. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet en cours d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () « . Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () « . Aux termes de l’article L. 573-5 de ce code : » Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. « . Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; / () / 3° En cas de fraude. ".
5. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que le non-respect du délai fixé discrétionnairement par l’OFII pour permettre au demandeur d’asile de produire des pièces complémentaires justificatives de sa situation sur le territoire français en cas de demande d’exemption de l’orientation en région fondée sur le motif tiré de son hébergement stable par une tierce personne constitue en lui-même une méconnaissance des exigences des autorités chargées de l’asile au sens et pour l’application de l’article L. 551-16 précité si le demandeur a transmis l’ensemble des pièces demandées avant l’édiction de la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Si M. A admet ne pas avoir transmis à l’OFII entre autres documents, le contrat de location de sa sœur qui l’héberge en France dans le délai de cinq jours qui lui avait été imparti, il soutient avoir transmis toutes les pièces demandées, y compris ce contrat de location, avant l’édiction de la décision attaquée. Le directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 mai 2024, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il n’avait respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les documents demandés le 3 août 2023 au guichet unique, le directeur général de l’OFII a entaché sa décision du 22 septembre 2023 mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil d’une erreur de fait.
7. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 4, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI C-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
8. Par sa décision du 2 février 2024, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande.
9. Il est constant que M. A a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de transfert vers la Croatie en vue de l’examen de sa demande d’asile, qu’il a été effectivement reconduit vers ce pays en janvier 2024 et que, de retour en France, il a présenté une nouvelle demande d’asile qui a été enregistrée, le 2 février 2024, en première demande d’asile dans le cadre de la procédure dite « Dublin ». Il soutient qu’après avoir exécuté en janvier 2024 l’arrêté de transfert dont il a fait l’objet, les autorités croates ont refusé de prendre en charge l’examen de sa demande d’asile. Le directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juin 2024, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, le requérant ayant présenté une nouvelle demande d’asile en France le 2 février 2024 et alors même que cette nouvelle demande n’a été enregistrée qu’en procédure dite « Dublin », il revenait aux autorités françaises de procéder à son examen et elle ne peut, en tout état de cause, être considérée comme une demande de réexamen, aucune décision définitive n’ayant été prise sur la demande d’asile présentée initialement par M. A. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui opposant la circonstance qu’il a présenté une nouvelle demande d’asile en France après son transfert vers la Croatie, le directeur général de l’OFII a entaché sa décision du 2 février 2024 d’une erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions du directeur général de l’OFII des 22 septembre 2023 et 2 février 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile de M. A du 22 septembre 2023, date de cessation de ses conditions matérielles d’accueil, jusqu’au mois de décembre 2023 inclus, le versement de cette allocation devant être regardé comme ayant pris fin avec son transfert en Croatie au mois de janvier 2024 en application des dispositions précitées de l’article L. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis du 2 février 2024, date d’enregistrement de sa nouvelle demande d’asile, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur cette demande. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre à l’OFII, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder, selon ces modalités à ce rétablissement rétroactif des allocations pour demandeur d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans l’instance n° 2323803, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Jaslet de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
13. Dans l’instance n° 2408543, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Hug de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Les décisions du directeur général de l’OFII des 22 septembre 2023 et 2 février 2024 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir les allocations pour demandeur d’asile de M. A du 22 septembre 2023 au mois de décembre 2023 inclus, puis du 2 février 2024 jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Dans l’instance n° 2323803, l’OFII versera à Me Jaslet, conseil de M. A, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Dans l’instance n° 2408543, l’OFII versera à Me Hug, conseil de M. A, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jaslet, à Me Hug et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2323803 – 2408543
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