Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 16 juin 2025, n° 2409392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ou » salarié " dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* L’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* L’interdiction de retour d’une durée d’un an :
— est insuffisamment motivée ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— La décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a retiré l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 :L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. Lefebvre
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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