Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2401624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 février 2024, le 4 mars 2024 et le 15 avril 2025, M. B E F et Mme I E N, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des enfant mineurs H E F et Prince E G, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme I E N et aux jeunes H E F et Prince E G des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou en l’absence d’une telle demande, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication des motifs dans le délai légalement prévu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d’état civil et par la possession d’état et qu’il n’y a aucune intention frauduleuse ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les déclarations réalisées par M. E F auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne sont pas frauduleuses alors même qu’il n’a pas fait état de son mariage avec Mme I E N en raison de son orientation sexuelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. E F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, ressortissant de la République démocratique du Congo, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2019. Mme I E N et les jeunes H E F et Prince E G, qu’il présente comme sa concubine et leurs enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 11 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite, née le 9 mai 2023, puis par une décision explicite du 27 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par leur requête, M. E F et Mme E N demandent l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. D’une part, si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. Ainsi, la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 27 septembre 2023 s’est substituée à la décision implicite initiale née du silence gardé par la commission sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’autorité administrative ne leur a pas communiqué les motifs de la décision implicite en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. D’autre part, pour rejeter le recours formé par les demandeurs de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée notamment sur les dispositions des articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les motifs tirés de ce que le lien familial des demandeurs avec le réunifiant ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale, de ce que les documents d’état civil produits ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille avec le réunifiant, et, enfin, de ce que ces documents ainsi que les déclarations incohérentes du réunifiant révèlent une intention frauduleuse. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. "
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
8. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
10. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
11. Pour établir l’identité des demandeurs de visa, les requérants versent aux débats, s’agissant de Mme I E N, un jugement supplétif n° RPG 13652 rendu par le tribunal de paix de Kinshasa/N’Djili le 28 avril 2022 aux termes duquel elle est née le 29 septembre 1994 de l’union de M. C K et de Mme J L, ainsi que l’acte de naissance n° 1130 pris en transcription de ce jugement. S’agissant des jeunes H E F et Prince E G, les requérants produisent leurs actes de naissance selon lesquels ils sont nés respectivement les 5 avril 2016 et 15 juin 2017 de leur union.
12. Pour établir le lien familial les unissant, les requérants soutiennent qu’ils se sont mariés coutumièrement. S’ils ne peuvent ainsi se prévaloir de la qualité de conjoint au sens du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le mariage coutumier des intéressés constitue un élément d’appréciation de l’existence d’une situation de concubinage. Toutefois, les requérants ne versent aux débats ni leur acte de mariage, ni aucun autre élément permettant d’attester de la réalité de leur union. En outre, il ressort de l’entretien réalisé auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 3 juin 2019, que M. E F a obtenu le statut de réfugié au regard des risques qu’il encourait dans son pays d’origine du fait de son homosexualité. Plus précisément, le réunifiant a déclaré avoir été chassé par sa famille en raison de son orientation sexuelle dès 2006 et avoir vécu, à compter de l’année 2012, avec M. D A et les enfants de ce dernier, Tabita F et Davina A, âgées alors respectivement de trois ans et de deux ans. Il soutient également qu’en 2015, sa famille lui a demandé de réintégrer la cellule familiale et de se marier avec Mme I E N, une cousine éloignée. Cependant, il a également précisé avoir continué à entretenir sa relation avec M. D A. Par ailleurs, les récits de M. E F et de sa supposée concubine, Mme E N, sont divergents sur la période de leur communauté de vie. De plus, il ressort de son compte rendu d’entretien qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant et qu’il a déclaré la jeune H F comme étant la fille de M. D A. Si le requérant fait état de l’altération de ses souvenirs du fait de troubles psychologiques et psychiatriques lors du dépôt de sa demande d’asile, il a cependant été en mesure de produire un récit d’asile précis auprès de l’Office. Enfin, si les requérants justifient de l’envoi de mandats financiers à Mme E N à compter de l’année 2020, d’échanges téléphoniques et de quelques photos au titre des années 2021 et 2022, ces éléments ne permettent pas d’établir la réalité de la relation maritale alléguée avant le dépôt de la demande d’asile du réunifiant alors que, par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été dit, ce dernier a déclaré avoir poursuivi sa relation avec son compagnon. Par suite, ils ne peuvent être regardés comme en situation de concubinage au sens des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Enfin, les éléments relevés ci-dessus par le ministre de l’intérieur et le caractère insuffisant des explications fournies par les requérants constituent des données extérieures, au sens de l’article 47 du code civil, qui sont de nature à remettre en cause l’exactitude des mentions portées dans les actes d’état civil produits, concernant notamment la filiation des deux enfants. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de fait et qu’elle a procédé à une inexacte application des dispositions précitées en opposant les motifs cités au point 5.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
15. Dès lors que le lien familial allégué entre le réunifiant et les demandeurs de visa ne peut être établi, les moyens tirés de ce que la décision de refus de visa attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E F et Mme E N est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E F, à Mme I E N et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme M, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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