Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 7 avr. 2025, n° 2412364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412364 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 août 2024, N° 2327466/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2327466/12/3 du 26 août 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C.
Par cette requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il justifie d’une résidence normale et continue en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, dans la mesure où le risque de soustraction à la mesure d’éloignement qu’elle accompagne est insuffisamment caractérisée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, et des pièces, enregistrées le 14 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 1er janvier 1976 et soutenant être arrivé en France en 2012 demande l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
3. En l’espèce, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. M. C soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où il réside en France depuis plus de dix ans et pourrait être admis au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, et à supposer même que M. C ait formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un ressortissant étranger se trouvant dans le cas mentionné au 1° précité de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. C soutient que la présente décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il résiderait habituellement en France depuis l’année 2012, il ne verse à l’instance aucun élément à l’appui de ses allégations et ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code dispose : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
9. M. C soutient que le préfet de police a entaché la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur de droit en méconnaissant les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles, d’une part, il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 21 janvier 2021 et, d’autre part, il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il était dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. C soutient qu’aucune mesure d’éloignement en date du 21 janvier 2021 ne lui a été notifiée, sans être utilement contesté par le préfet de police en défense, il ressort toutefois des pièces du dossier que la mesure portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est également motivée par la circonstance selon laquelle M. C ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes, alors que ce dernier ne justifie à l’instance d’aucun domicile stable. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet de police aurait retenu à tort, par un motif surabondant, que M. C s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement, est, en l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. C ne peut soutenir que le préfet de police aurait méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois à l’encontre du requérant, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. C était célibataire et sans enfant et avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, M. C ne peut soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était insuffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe I de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de cette charte stipule enfin que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
14. M. C, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. C ne peut soutenir que le préfet de police a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 28 novembre 2023. Par voie de conséquences, doivent être rejetées ses conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. B La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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