Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 7 mai 2024, n° 2208807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI rue de la Pompe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 15 avril 2022, le 9 décembre 2022, le 20 juin 2023, le 25 octobre 2023 et le 5 décembre 2023, la SCI rue de la Pompe demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire au 1, rue Jean Richepin à Paris (16ème arrondissement) ;
2°) de supprimer les passages injurieux, outrageants ou diffamatoires du mémoire du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris enregistré le 25 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la valeur locative retenue par le service est erronée, dès lors que la surface totale réelle pour les trois invariants 0540860J, 0894356W et 0560293G est de 5 581m² ;
— la totalité de la surface appartenant à la société imposée sous les invariants 0540860J, 0894356W et 0560293G pouvait faire l’objet d’une imposition sous un même invariant, dans la catégorie HOT1 ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les invariants feraient l’objet d’une imposition séparée, l’ensemble des espaces communs de l’hôtel devraient être imposés dans la catégorie HOT1.
Par sept mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2022, le 17 février 2023, le 20 février 2023, le 7 juillet 2023, le 21 novembre 2023, le 24 novembre 2023 et le 19 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coz,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI rue de la Pompe est propriétaire d’un immeuble sis au 1, rue Jean Richepin à Paris 16ème, qu’elle loue à la société Brach Paris à usage d’hôtel-restaurant. Elle a sollicité la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qu’elle a acquitté au titre des années 2020 et 2021 à raison de cet immeuble.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
3. Il résulte de l’instruction que la SCI rue de la Pompe a été imposée conformément à ses déclarations. Par suite, il lui incombe d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
Sur la surface réelle de l’immeuble :
4. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Aux termes de l’article 1498 du même code : « La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. ( ) / I . – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ». Aux termes de l’article 324 M de l’annexe III du code général des impôts : « La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S () ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ». L’appréciation de la consistance d’un bien, par le recours à sa superficie, peut faire l’objet d’une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte de la valeur d’utilisation des différentes unités composant le bien, notamment en fonction de leur affectation et de leur emplacement au sein du local. Cette pondération est propre à chaque bien à évaluer et l’administration n’a pas d’obligation de retenir celle appliquée au local-type de référence pour tous les éléments.
5. La SCI rue de la Pompe soutient que les surfaces réelles des locaux occupés par la société Brach Paris ont été surévaluées par l’administration fiscale.
6. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale se prévaut des relevés du cabinet J. Forest du 19 avril 2019 évaluant les surfaces réelles à 5 681 m², incluant 750 m² de terrasses alors que des nouvelles évaluations des surfaces réelles de l’immeuble en cause ont été réalisées à la demande de la SCI rue de la Pompe les 20 mai 2021, 2 décembre 2022 et 3 mai 2023 et que la société requérante entend se prévaloir des derniers relevés réalisés par le cabinet de géomètre J. Forest le 3 mai 2023, selon lesquels les surfaces réelles de l’immeuble s’établissent à 5 581 m², incluant 724 m² de terrasses.
7. Cependant la requérante ne produit aucune information sur la date d’achèvement des travaux alors qu’il est constant que la superficie a été modifiée postérieurement au 19 avril 2019. Par suite, elle n’établit pas que le relevé du 3 mai 2023, ni les évaluations du 20 mai 2021 et du 2 décembre 2022, reflètent l’état des bâtiments aux 1er janvier 2020 et 2021. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait dû retenir une surface réelle de 5 581 m².
Sur l’évaluation distincte des locaux à usage d’hôtel, de restaurant et de salle de sport :
8. Aux termes de l’article 324 A de l’annexe III au code général des impôts : " Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : () 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l’ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; () 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu’ils sont situés dans () un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant « . Il résulte de ces dispositions que les parties d’un ensemble immobilier constituent des » fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte " au sens de l’article 1494 du code général des impôts lorsqu’elles sont susceptibles de faire l’objet chacune d’une utilisation distincte par un même occupant.
9. La SCI rue de la Pompe soutient que c’est à tort que l’administration a estimé que les parties de l’immeuble identifiées sous les numéros d’invariant 540860J à usage d’hôtel, 0894356W à usage de salle de sport et 0560293G à usage de restaurant ne pouvaient pas faire l’objet d’une imposition sous la même catégorie HOT1. La société requérante, sur qui repose la charge de la preuve ainsi qu’il a été dit au point 3, allègue que l’aménagement de l’immeuble ferait obstacle à une utilisation distincte des locaux à usage d’hôtel, de restaurant et de salle de sport. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces locaux peuvent faire l’objet d’une utilisation distincte sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ceux-ci partagent une réception commune. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de son intention que l’immeuble soit considéré comme un ensemble indivisible à raison de l’unité architecturale qu’elle souhaite y instaurer, des dispositions du contrat la liant avec la société Brach Paris et du statut d’hôtel cinq étoiles dont il jouit, dans la mesure où les dispositions appliquées ne se fondent que sur l’agencement des locaux pour déterminer s’ils peuvent faire l’objet d’une utilisation distincte et non sur la volonté du propriétaire de l’immeuble. Elle ne peut non plus utilement se prévaloir ni des termes de la note de la Banque des territoires intitulée « Méthode de révision des valeurs locatives des locaux professionnels à l’usage des élus », ni de la notice de déclaration 6600 REV, ni de la fiche d’évaluation du local-type n° 3030, ni de la note du pôle d’évaluation des locaux professionnels d’Indre-et-Loire intitulée « comment ventiler les surfaces d’un local à usage d’hôtel ' » qui ne sont pas opposables à l’administration en l’espèce et qui, au demeurant, ne trouvent pas à s’appliquer à sa situation dès lors ces documents informent le contribuable des modalités de déclaration des surfaces d’un immeuble n’étant pas divisé en invariants. C’est donc à bon droit que l’administration a pu procéder à une évaluation distincte de ces trois invariants.
Sur le rattachement des espaces communs de l’immeuble à la catégorie HOT1 :
10. La société requérante soutient que l’ensemble des espaces communs de l’immeuble, qu’il s’agisse des espaces de circulation, des locaux techniques ou encore des vestiaires soient imposés en catégorie HOT1, dans la mesure où ils serviraient principalement à desservir les espaces à usage d’hôtel. La société requérante, sur qui repose la charge de la preuve ainsi qu’il a été dit au point 3, ne démontre toutefois pas que les différents espaces communs de l’immeuble serviraient principalement à l’usage d’hôtel et ne puissent être imposés dans les catégories MAG2 et SPE2. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a pu ventiler les surfaces des espaces communs entre les trois invariants à raison de leur utilisation principale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées sur le fondement des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
12. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
13. Le passage du mémoire du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris enregistré le 25 juillet 2022 commençant par « A cet égard, une telle pratique » et se terminant par « au jugement » excède le droit à la libre discussion et présente un caractère diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
D E C I D E :
Article 1 : Le passage du mémoire du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris enregistré le 25 juillet 2022 commençant par « A cet égard, une telle pratique » et se terminant par « au jugement » est supprimé.
Article 2 : La requête de la SCI rue de la Pompe est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI rue de la Pompe et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Y. COZLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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