Rejet 7 mars 2025
Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2112116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2021 et 15 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du
14 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 mai 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a ajourné sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— le motif de la décision attaquée est infondé dès lors qu’il a répondu à la majorité des questions qui lui ont été posées lors de l’entretien d’assimilation ;
— il a travaillé lors de l’état d’urgence sanitaire en lien avec l’épidémie de covid-19.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 mai 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a ajourné sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation à la société française du postulant.
3. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. B et confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation, le ministre s’est fondé sur l’insuffisante assimilation du postulant à la société française.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation réalisé en préfecture, que le requérant n’a pas été en mesure de répondre à plusieurs questions simples portant sur l’histoire, la culture et les institutions de la République française et n’a pas été en mesure de définir plusieurs des principes et valeurs républicains. M. B n’a ainsi pas su citer les quatre départements bretons, bien qu’il réside dans le Morbihan, ni les dates des deux guerres mondiales ni des grandes villes ou des fleuves français et n’a pas su définir la laïcité et la démocratie. Dans ces conditions, et même si M. B a répondu correctement à certaines des questions qui lui ont été posées au cours de l’entretien, comme le relève d’ailleurs dans sa décision le ministre de l’intérieur, celui-ci, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas, en estimant insuffisante l’assimilation de M. B à la société française, et en ajournant sa demande de naturalisation, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second et dernier lieu, les circonstances relatives à l’intégration professionnelle du requérant sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif de celle-ci. En outre, à supposer qu’il ait entendu s’en prévaloir, le requérant ne peut utilement invoquer les déclarations du gouvernement invitant les préfets à procéder à un traitement facilité des demandes de naturalisation émanant de personnes s’étant trouvées particulièrement exposées à raison de leur activité professionnelle durant la première période de confinement consécutive à la pandémie de Covid-19, de telles instructions, au demeurant non publiées, étant dépourvues, en tout état de cause, de valeur réglementaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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