Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2502565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. D… F… A…, représenté par Me Meaude, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en considérant qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir refuser un délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en décidant de prendre cette mesure et en fixant la durée de l’interdiction à trois ans ;
- la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il confirme l’ensemble des éléments de faits et de droit l’ayant conduit à prendre l’arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chauvin ;
les observations de Me Eymard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… F… A…, ressortissant algérien né le 23 décembre 1995, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2023. A la suite de son interpellation le 21 mars 2025 par les services de police à l’occasion d’un contrôle routier, le préfet de la Gironde l’a, par un arrêté du 21 mars 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre V et du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté, qui n’avait pas à indiquer avec exhaustivité l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le préfet de la Gironde a, ainsi, pris en considération la durée du séjour du requérant en France, son irrégularité, l’absence de liens personnels anciens et stables en France ainsi que les attaches familiales que M. A… a conservé dans son pays d’origine. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé et a été précédé d’un examen complet de la situation du requérant. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… réside en France depuis le mois de juillet 2023, ce séjour est irrégulier et le requérant n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation. Par ailleurs, il ne démontre pas, ni même n’allègue, disposer de liens personnels, anciens et stables en France alors qu’à l’inverse, il ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent notamment ses parents. Ainsi, en dépit des efforts d’insertion par le travail, en obligeant le requérant à quitter le territoire français le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». L’article L. 612-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) ». Et, selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
8. En l’espèce, M. A…, qui se borne à soutenir qu’il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement, ne fait état d’aucune circonstance particulière qui aurait fait obstacle à ce que le préfet considère, comme il l’a fait, que compte tenu de son maintien en France après l’expiration de son visa, de l’absence de logement fixe et de ressources financières stables, il présente un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 3° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code. Par suite, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu ces textes.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2023, s’y est maintenu de façon irrégulière et ne justifie pas d’attaches personnelles ou familiales intenses et stables sur le territoire français. En l’absence de circonstances humanitaires, et bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation, en assortissant l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre, d’une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de trois ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 février 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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