Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2405854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit conseil à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— il n’est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°() ; "
2. Mme B ressortissante mongole née le 26 novembre 1981, déclare être entrée en France le 14 septembre 2022 et a formé, auprès du préfet de Maine-et-Loire, une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités polonaises. L’intéressée n’ayant pas été transférée dans le délai imparti, la France est devenue responsable de sa demande d’asile. Sa demande d’asile, examinée selon la procédure accélérée, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 septembre 2023, décision confirmée par un arrêt du 18 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 29 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
4. L’arrêté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté n° 85-2024-010 du 2 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Vendée a donné une délégation de signature à la secrétaire générale de la préfecture à l’effet de signer « 1. Tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Erat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit. / 2. Sont notamment inclus dans la délégation de signature accordée, toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de territoire et de la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
6. Les décisions attaquées énoncent avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui les fondent. Le préfet n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions doit être écarté comme manquant en fait.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant d’édicter l’arrêté contesté.
8. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
9. La requérante a présenté une demande d’asile, laquelle demande constitue aussi une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, et, à cette occasion, a été mise à même de faire valoir tout élément justifiant qu’elle soit autorisée à séjourner en France et ne soit pas contrainte de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en Mongolie. Elle n’ignorait pas qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une décision de retour à l’issue du rejet de sa demande d’asile. Elle était à même de faire valoir auprès du préfet de la Vendée toutes observations comme tous éléments de nature à faire obstacle à l’intervention d’une telle mesure d’éloignement. Elle était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie ni avoir sollicité un tel entretien ni qu’il lui aurait été refusé. Il en résulte que Mme B n’est pas fondée à prétendre que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () »
11. Le séjour de la requérante en France, qui remonte au mois de septembre 2022, demeure particulièrement récent alors qu’elle est âgée de 42 ans à la date de la décision attaquée. La durée de ce séjour ne s’explique que par l’examen de sa demande d’asile et la requérante ne justifie pas en France de liens personnels particuliers, de nature privée ou familiale, antérieurs à son arrivée dans ce pays. Compte tenu de la brève durée de son séjour en France, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle y disposerait désormais de liens privés et familiaux anciens et importants. Dès lors, eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant sa situation personnelle et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour dans ce pays, comme eu égard aux effets d’une obligation de quitter le territoire français, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
12. Aux termes de 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
13. L’arrêté attaqué n’a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est allégué, que la scolarité de ses enfants, brièvement scolarisés en France pendant l’examen de la demande d’asile de leurs parents ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français faite à sa mère ne méconnaissent pas l’intérêt supérieur de ces enfants.
14. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que Mme B invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon cet article 3 : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
16. Il n’est pas établi par la seule allégation de craintes que la vie ou la liberté de la requérante serait effectivement et actuellement menacée dans son pays d’origine, ni qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire elle risquerait personnellement d’y être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte qu’en comptant le pays dont la requérante a la nationalité au nombre des destinations possibles en cas d’éloignement d’office, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
19. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
20. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui cite les article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Vendée a examiné l’ensemble de la situation de la requérant en relevant notamment la durée de sa présence en France et sa situation familiale. Elle expose de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par le préfet de la Vendée de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
21. Compte tenu de la situation privée et familiale de Mme B telle qu’exposée au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A B, au préfet de la Vendée et à Me Bearnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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